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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 août 2025, n° 25/06506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06506 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYCJ
Minute n° 25/00787
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 août 2025 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 15 août 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 11 août 2025, reçue au greffe le 11 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 août 2025 à M. [N] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 11 août 2025 à Mme [D] [T], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 août 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence de pièce d’identité du tiers auteur de la demande d’admission
Le conseil de monsieur [N] [T] fait valoir qu’il n’est produit en procédure aucune pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande d’admission et qu’il ne serait ainsi pas possible de vérifier l’identité de ce dernier.
Il ne résulte cependant ni de l’article L. 3212-2 du Code de la santé publique, ni de l’article R. 321 2- I du Code de la santé publique qu’une demande d’admission en soins psychiatriques par un tiers doit s’accompagner d’une pièce d’identité de ce dernier.
En effet, le premier article sus-visé exige simplement que le directeur de l’établissement s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins et aucune disposition législative ou réglementaire n’exige par ailleurs que le directeur de l’établissement d’accueil communique au juge des libertés et de la détention copie d’une pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande de soins.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation est au nom de madame [D] [T].
Cette dernière indique sa date de naissance, son adresse son numéro de téléphone, ainsi que son lien avec le patient (soeur).
Ces éléments suffisent à justifier de la qualité de cette celle-ci à solliciter des soins pour monsieur [N] [T], le défaut de production de carte d’identité étant indifférente, ce d’autant que la décision d’admission en soins psychiatriques prise le 06 août 2025 par le directeur de l’établissement précise qu’il a été “procédé à la vérification (…) de l’identité de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir” et qu’aucun élément n’est fourni pour démontrer le contraire.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Monsieur [N] [T] a été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la “procédure d’urgence” laquelle suppose l’existence d’un “risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade”.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué titré certificat médical en vue d’une hospitalisation à la demande d’un tiers procédure d’urgence (article L. 3212-3 du Code de la santé publique) indique que l’intéressé présente une agitation psychomotrice, des bouffées délirantes et des propos incohérents, que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et conclut à la nécessité d’une hospitalisation sans son consentement et sur la demande d’un tiers en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Dès lors que le médecin auquel le juge ne saurait se substituer pour apprécier les troubles psychiques, a jugé bon de faire usage de cette procédure d’urgence en lien avec une agitation psychomotrice et des bouffées délirantes, ce qui est cohérent, il convient de constater que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou des tiers existait.
De plus les éléments subséquents à savoir la nécessité de mettre monsieur [N] [T] sous contention physique à son arrivée et encore à 24 h(cf certificat médical de 24 h) et la rédaction du certificat des 72 heures illustrent les éléments cliniques d’inquiétude qui prévalaient au moment de l’admission et ont amené le praticien à considérer qu’il existait un risque grave d’auto ou hétéro-agressivité, dans un contexte de “décompensation aigue de son trouble psychiatrique chronique, avec menaces hétéro-agressives” comme repris par le certificat médical des 72 heures.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures
Le conseil de monsieur [N] [T] fait valoir que le certificat dit « de 72 heures » ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique (CSP) :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
En outre, l’article L.3211-4 du CSP dispose que « lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre ».
En l’espèce, le certificat médical dit « de 72 heures » établi le 08 août 2025 par le docteur [I] mentionne expressément que “l’état clinique du patient est incomplètement amélioré” et que “ la conscience des troubles et l’adhésion aux soins restent fragile ” et préconise le “ maintien des SDT ”, entendu comme le maintien des soins à la demande d’un tiers.
Dès lors, ce certificat médical, qui se prononce tant sur l’absence de consentement du patient que sur la nécessité de la mesure, doit être regardé comme régulier et conforme aux exigences précitées de sorte que la décision de maintien de la mesure prise par le directeur de l’établissement est justifiée.
Le moyen sera donc écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [N] [T] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [N] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [N] [T]
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 août 2025
Le greffier,
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