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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 21/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 09 Mars 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 21/01427 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JAQ7
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Z] [K] [R] [Y]
né le 13 Septembre 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
Société L3A INVEST
immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 894 454 008 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL HAROLD CHARPENTIER AVOCAT, avocat au barreau de Colmar, avocat plaidant
M. [P] [V] [I]
né le 12 Octobre 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par la SELAS ANGLE DROIT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Mme [C] [Q] veuve [Y],
née le 8 mai 1947 à [Localité 1]
domiciliée [Adresse 4] [Localité 5], placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 20 mai 2021 du Juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de Lyon, représentée par son mandataire spécial Madame [J] [X] [T] [D] épouse [N], née le 27 févier 1977 à [Localité 1] (84), domiciliée [Adresse 5] à [Localité 6] désignée à cette fonction de Madame [C] [Q] veuve [Y] suivant ordonnance du Juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de Lyon du 20 mai 2021
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [E] [H]
née le 14 Septembre 1983 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par la SELAS ANGLE DROIT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Y] est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section CW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 2].
Mme [C] [Q] est propriétaire de la parcelle cadastrée CW [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
En vertu d’un acte notarié du 15 novembre 1993, le fonds appartenant à Mme [Q] dispose de deux servitudes :
— une servitude de passage sur les parcelles CW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. [Y] sur une largeur de 4 mètres pour tous véhicules,
— un droit de passage et d’implantation des réseaux d’électricité, tout à l’égout, téléphone sur les mêmes parcelles.
Par ordonnance du 6 octobre 2004, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [Q] et de M. [Y] portant notamment sur le point de savoir si la servitude de passage et d’implantation des réseaux était respectée.
M. [L] [G], expert judiciaire, a établi son rapport définitif en date du 23 décembre 2004. Celui-ci conclut que le chemin situé dans la propriété de M. [Y] ne respecte pas l’assiette de la servitude conventionnelle et qu’il en est de même des gaines électriques.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2021, M. [Y] a mis en demeure Mme [Q] de déplacer le chemin et l’ensemble des réseaux souterrains.
Par acte du 15 avril 2021, M. [Y] a fait assigner Mme [Q] devant ce tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à déplacer le chemin d’accès à sa propriété sur l’assiette de passage définie dans l’acte notarié créateur de servitude du 15 novembre 1993, conformément au plan du géomètre, ainsi que l’ensemble des réseaux souterrains, notamment en supprimant les réseaux souterrains existants hors de l’emprise de la servitude de passage.
En cours d’instance et par acte authentique du 22 octobre 2021, Mme [Q] a vendu son bien à la société L3A Invest qui est intervenue volontairement à l’instance.
En cours d’instance et par acte notarié du 6 septembre 2023, la société L3A Invest a vendu son bien immobilier à M. [V]-[P] [I] et Mme [E] [H] qui sont intervenus à l’instance.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication d’acte de vente conclu entre la société L31 et les consorts [I]-[H].
Par acte du 15 mai 2025, M. [Y] a fait assigner M. [I] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes. La jonction de l’instance a été prononcée le 4 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2025, M. [Y] demande au tribunal judiciaire de :
— constater l’acquiescement de la société L3A Invest au rétablissement du chemin sur la base de l’assiette conventionnelle,
— condamner la société L3A Invest au paiement des travaux de déplacement du chemin conformément afin de respecter l’assiette prévue dans la convention de servitude,
— en conséquence, condamner la société L3A Invest, à verser aux concluants la somme de 21.151,41 euros correspondant au devis de la société EGA en date du 18 mars 2025, somme qui sera indexée selon l’indice BT 01 du coût de construction à compter du 18 mars jusqu’au complet règlement,
— condamner la société L3A Invest à lui verser les sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’immobilisation partie et rupture abusive de pourparlers,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M. [I] et Mme [H].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2025, la société L3A Invest demande au tribunal judiciaire de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— lui donner acte qu’elle consent, sous la réserve que lui soit remis par le demandeur tous documents utiles, notamment le plan annexé à l’acte du 15 novembre 1993, lui permettant d’y procéder, à rétablir à ses frais la servitude de passage litigieuse sur l’assiette conventionnellement définie dans l’acte du 15 novembre 1993, conformément à la demande de M. [Y],
— subsidiairement, réduire la demande de M. [Y] à de plus justes proportions pour le montant des travaux de rétablissement de la servitude de passage,
— en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à condamner la société L3A Invest à garantir toute condamnation les consorts [I]-[H] en l’absence de demande les concernant,
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, M. [I] et Mme [H] demandent au tribunal judiciaire de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de jugement commun formulée par M. [Y] ;
— condamner la société L3 Invest à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre aux fins de supporter la charge des travaux de rétablissement de la servitude dont s’agit ;
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Marie Sacchet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, Mme [Q] demande au tribunal judiciaire de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture a été fixée au 22 décembre 2025. A l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demande principales
Il résulte des débats que les parties s’accordent sur le déplacement de la servitude de passage et d’implantation des réseaux afin de se conformer au plan annexé à l’acte du 15 novembre 1993 qui a instauré ces servitudes.
Le désaccord des parties porte sur deux points :
— l’auteur des travaux à exécuter, M. [Y] ne souhaitant pas que la société L3A Invest les effectue ou les fasse effectuer ;
— le montant des travaux en cas de condamnation de la société L3A Invest au paiement de ceux-ci :
— M. [Y] produit un devis en date du 18 mars 2025 pour un montant de 21.151,41 euros,
— la société L3A Invest produit deux devis, l’un datant du 12 décembre 2025 pour un montant de 15.090 euros et l’autre datant du 18 décembre 2025 pour un montant de 14.640 euros.
Pour s’opposer à la proposition de la société L3A Invest de faire effectuer les travaux à ses frais, M. [Y] soutient qu’elle serait trop imprécise.
Or, ces travaux n’ont absolument rien d’imprécis puisqu’il s’agit de procéder au déplacement de la servitude de passage et de la servitude d’implantation des réseaux pour les situer conformément au plan annexé à l’acte du 15 novembre 1993. Par conséquent, la société L3A sera condamnée à effectuer ces travaux, à ses frais, et ce dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à charge pour M. [Y] de lui communiquer le plan annexé à l’acte du 15 novembre 1993. Une astreinte sera ordonnée passé le délai de six mois.
M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au motif qu’il ne justifie pas d’un préjudice en lien avec les fautes dont il fait état.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande la condamnation de la société L3A Invest à payer la somme de 1.500 euros à M. [I] et Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les autres parties.
La société L3A Invest sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Constate l’accord de la société L3A Invest pour le déplacement de la servitude de passage et de la servitude d’implantation des réseaux afin de les rendre conformes au plan annexé à l’acte du 15 novembre 1993 ;
Condamne la société L3A Invest à rétablir à ses frais la servitude de passage et la servitude d’implantation des réseaux souterrains sur les parcelles appartenant à M. [Z] [Y] et ce conformément au plan annexé à l’acte du 15 novembre 1993 dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Passé ce délai, condamne la société L3A Invest à payer à M. [Z] [Y] une astreinte de 1.000 euros par mois de retard ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [Z] [Y] ;
Condamne la société L3A Invest au paiement des dépens ;
Accorde à Me Marie Sacchet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société L3A Invest à payer à M. [P]-[V] [I] et Mme [E] [H] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à M. [P]-[V] [I] et Mme [E] [H] ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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