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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 29 janv. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3QD
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Société COFIDIS, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me RIALLOT-LENGLART
Copie à :
RG N° 25-625. Jugement du 29 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 08 octobre 2018, la société COFIDIS a consenti, conjointement et solidairement, à Madame [T] [V] et à Monsieur [U] [F] un prêt personnel portant sur le regroupement de plusieurs crédits pour un montant de 30.000 €, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 409,86 € assurances incluses, au taux nominal conventionnel de 5,72 % l’an.
Les débiteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt. Une mise en demeure leur a été adressée le 30 avril 2025 pour leur enjoindre de s’acquitter des sommes dues. En l’absence de règlement, le créancier leur a notifié le19 mai 2025 la déchéance du terme et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 20.500,03 €.
Par assignation du 5 août 2025, la Société COFIDIS a fait citer Madame [T] [V] et Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
20.649,01 € selon décompte arrêté au 10 juillet 2025, outre les intérêt au taux contractuel de 5,72% l’an sur la somme de 19.186,49 € à compter du 19 mai 2025 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, Madame [T] [V] et Monsieur [U] [F] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance de mars 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 5 août 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 4], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par l’organisme de crédit que, s’il est rapporté la preuve de la consultation du fichier, celle-ci intervient tardivement, plus de quinze jours après la signature du prêt, et la clé d’interrogation du fichier ne permet pas de garantir suffisamment la fiabilité des informations collectées.
Le prêteur ne satisfait donc que partiellement à son obligation en matière de vérification de la solvabilité des emprunteurs, même si est produite la fiche de dialogue et les justificatifs des ressources et charges qui leur ont été réclamés conformément aux dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne seront alors tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— capital emprunté: 30.000 €
— règlements : 25.625,31 €
— reste dû: 4.374,69 €
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [T] [V] et Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 4.374,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 pour Madame [T] [V] et 24 mai 2025 pour Monsieur [U] [F], dates de réception des mises en demeure qui leur ont été envoyées le 19 mai 2025, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [T] [V] et Monsieur [U] [F], en tant que parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [V] et Monsieur [U] [F] à payer à la Société COFIDIS la somme de 4.374,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 pour Madame [T] [V] et 24 mai 2025 pour Monsieur [U] [F], jusqu’au parfait paiement;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [V] et Monsieur [U] [F] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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