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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 12 févr. 2026, n° 24/07375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/07375 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSTR / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [R] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur HOFFSCHIR
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-006809 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
1 G Me Marie-emmanuelle KIRFEL
1 EX MME [R] IFPA
1 EX M. [E] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
M. Nicolas HOFFSCHIR, juge aux affaires familiales, assisté de Mme Christine MARTINA, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur le prononcé du divorce :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce, auquel la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Mme [T] [R] :
Mme [T] [R],
née le [Date naissance 1] 1994, à [Localité 3] (Val-de-Marne),
et
M. [J] [E],
né le [Date naissance 2] 1991, à [Localité 4] (Royaume du Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (Royaume du Maroc),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les conséquences du divorce entre les époux, auxquelles la loi française est applicable ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 novembre 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les conséquences du divorce entre les époux, auxquelles la loi française est applicable ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Mme [T] [R] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [R] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [E] ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants devant être versée par M. [J] [E] à Mme [T] [R] à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total, et, au besoin, CONDAMNE M. [J] [E] à payer cette somme ;
REJETTE la demande tendant à dire que chacun des parents prendra à sa charge les frais afférents aux enfants (cantine, garderie, centre de loisirs) concernant sa période de résidence ou d’hébergement des enfants ;
DIT que la somme due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due chaque mois, même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la somme acquittée au titre contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 01er février 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant de la pension initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’ « indice de base » est celui applicable au jour de la décision et le « nouvel indice » est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE la demande de Mme [T] [R] tendant à dire que chacun des parents prendra à sa charge les frais afférents aux enfants (cantine, garderie, centre de loisirs) concernant leur période de résidence ou d’hébergement des enfants,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [J] [E] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
REJETTE la demande tendant à l’exécution provisoire de la présente décision pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] dans le mois suivant sa notification ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le douze fevrier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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