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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 avr. 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Y ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00281 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HP4T
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 16 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [Z] [W] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
SANS DÉBATS :
DÉCISION :
Rectification d’erreur matérielle du jugement du 06 novembre 2025
Minute n° 833/25 – RG 20/25
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION) a rendu un jugement dans l’affaire référencée RG n° 25/00020 opposant la [Y] à Madame [X] [D] [Z] [W].
Le 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION) a été saisi par la [Y] d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement rendu en date du 6 novembre 2025.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 12 mars 2026.
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Il s’avère que dans le troisième paragraphe du dispositif du jugement il est mentionné « [E] » au lieu de « [Y] »
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle émise par la [Y] et visant à réparer l’erreur commise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant au visa de la requête en rectification d’erreur matérielle,
CONSTATE que le troisième paragraphe du jugement rendu en date du 6 novembre 2025 est ainsi rédigé : « CONDAMNE Madame [X] [D], [Z], [W], à verser à la [E] la somme de 8.339,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 6.155,36 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due »
ORDONNE le remplacement dudit paragraphe par la motivation suivante : « CONDAMNE Madame [X] [D], [Z], [W], à verser à la [Y] la somme de 8.339,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 6.155,36 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due »
ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
DIT que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’état.
LA GREFFIERE LE JUGE
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