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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 mai 2025, n° 24/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 54Z
N° RG 24/03076 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCCT
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
Société LA SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS
C/
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [E] ,Mandataire Judiciaire,ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS
G ELEC
Société LA SAS G ELEC
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Mai 2025
à Me DOMERCQ
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition. des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [E] ,Mandataire Judiciaire,ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS G ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société LA SAS G ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS a fait réaliser une opération de construction de 24 logements collectifs au [Adresse 5].
Le lot électricité, courant forts, courants faibles et télévision a été confié à la SASU G-ELEC.
L’acte d’engagement pour la somme de 135.518,30 euros TTC a été signé par les parties les 27 et 07 mai 2021.
Par jugement du 06 avril 2023, la SASU G-ELEC a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse et la SELARL BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [E], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans un premier temps, la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS a déclaré par courrier du 1er juin 2023 une créance chirographaire de 124.697,70 euros au passif de la SASU G-ELEC entre les mains de la SELARL BDR&ASSOCIES.
Suite à contestation par le dirigeant de la SASU G-ELEC, la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS a finalement maintenu, par courrier du 22 novembre 2023, le montant de sa créance à hauteur de 17.928,12€.
Parallèlement, un avenant au marché a été signé entre les parties les 29 septembre et 11 octobre 2023 pour la somme de 5.720,93 euros TTC.
La réception est intervenue le 18 octobre 2023 et deux réserves ont été relevées.
La SARL BATIPILOT maître d’oeuvre de l’opération générale a établi en décembre 2023 un décompte général et définitif (DGD) faisant apparaître un compte prorata à hauteur de 2.135,56€ et une retenue de garantie de 5 % à hauteur de 7.119,77 euros, soit un montant total TTC de 9.254,73 euros.
La SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS a sollicité l’admission de sa créance à hauteur de 12.434,73 euros devant le juge-commissaire, montant contesté par la SASU G-ELEC, et par ordonnance en date du 23 avril 2024, il a été constaté l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance, renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente et sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue ou pour constater la forclusion.
Par suite, la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS a fait assigner la SASU G-ELEC et la SELARL BDR&ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la SASU G-ELEC, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par actes de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, aux fins de voir :
— écarter les contestations opposées par la SASU G-ELEC et la SELARL BDR&ASSOCIES, es-qualité,
— déclarer que la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS est titulaire d’une créance de 5.315,56 euros TTC à parfaire,
— fixer la créance chirographaire et échue de la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS au passif de la SASU G-ELEC à la somme de 5.315,86 euros TTC,
— condamner la SASU G-ELEC à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 24 mars 2025, à laquelle les conseils des parties déposaient leur conclusions et pièces.
Aux termes de ses conclusions responsives, la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS sollicite de voir :
— écarter les contestations opposées par la SASU G-ELEC et la SELARL BDR&ASSOCIES, es-qualité,
— déclarer que la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS est titulaire d’une créance de 5.315,56 euros TTC à parfaire,
— fixer la créance chirographaire et échue de la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS au passif de la SASU G-ELEC à la somme de 5.315,86 euros TTC,
— donner acte à la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS qu’elle restituera à la procédure collective de la SASU G-ELEC la somme de 1.803,61 euros arrêtée à ce jour au titre de la retenue de garantie, à l’issue du délai légal,
— condamner la SASU G-ELEC à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir en application des articles L622-24 et suivants du code de commerce, R 624-5 dudit code, et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que les deux réserves relevées lors du PV de réception du 18 novembre 2023 n’ont pas été levées et que suite au passage du bureau de contrôle, DEKRA, dans le cadre de la vérification de l’accessibilité aux handicapés, plusieurs point ont été relevés au niveau des éclairages, ce dont la SASU G-ELEC a été informée le 16 février 2024 par mail. Elle soutient qu’en l’absence de réponse, et compte tenu de la défaillance de la SASU G-ELEC, elle a sollicité une autre entreprise pour effectuer les relevés et établir un devis de reprise concernant l’ensemble des points relevés par le bureau de contrôle et les réserves non levées, soit un montant TTC de 3.180 euros, qu’il convient d’ajouter à la somme du compte prorata de 2.135,56 euros, laquelle n’est pas contestée par les défenderesses. Elle affirme que sa créance s’élève ainsi à la somme de 5.315,56 euros, et qu’elle est justifiée par la production d’une facture conforme aux devis. S’agissant de la restitution de la retenue au titre de la garantie de parfait achèvement , elle ne conteste pas le montant retenu mais fait valoir que plusieurs désordres ont été notifiés à la SASU G-ELEC et qu’elle restituera la somme de 1.803,31 euros arrêtée à ce jour (soit 7119,17 €- 5315,56€).
En réponse aux moyens invoqués en défense, elle indique que l’ensemble des lettres recommandées de mises en demeures ont été envoyés à l’adresse de la société à [Localité 7] et que le devis n’a pas pu être établi contradictoirement en ce que la société ne se présente aux convocations.
En réponse, la SASU G-ELEC et la SELARL BDR&ASSOCIES, sollicitent de voir :
Principalement,
— débouter la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS de sa demande tendant à voir fixer sa créance chirographaire à hauteur de 5.315,56 euros TTC,
— déclarer et juger que la fixation au passif de la SASU G-ELEC ne saurait être supérieure à 2.135,56 euros TTC,
— condamner la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS à payer à la SASU G-ELEC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— condamner la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS à payer à la SASU G-ELEC la somme de 7.139,17 euros TTC,
— procéder à une compensation entre la somme due au titre de la retenue de garantie et les créances fixées au passif de la SASU G-ELEC ,
— débouter la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS aux dépens.
Elles font valoir, en application de l’article 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’elles contestent le devis réalisé par la société BIASI de façon non contradictoire et estimatif, et que la facture produite n’apporte pas la preuve de l’imputabilité des travaux à la SASU G-ELEC. Elles exposent que la SASU G-ELEC a donné suite aux réserves en intervenant dans le logement B004. Elles affirment que suite au rapport du bureau de contrôle il a été demandé à la SASU G-ELEC de communiquer les attestations d’auto-contrôle uniquement et non de procéder aux changements des hublots et qu’aucun élément provenant de la maîtrise d’oeuvre de l’opération sur ce point n’est versé aux débats, outre qu’aucun élément ne vient corroborer la nécessité du remplacement si ce n’est une facture établie par une société concurrente, sur des relevés établis de façon non contradictoire. Elles ne contestent pas le montant du compte prorata arrêté à la somme de 2.135,56 euros TTC.
Elles sollicitent, par ailleurs, la condamnation de la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS au paiement de la retenue de garantie à hauteur de 7.119,17 euros et indiquent qu’il y aura lieu de déduire de cette somme celle de 2.135,56 euros TTC du compte prorata. Subsidiairement, si le tribunal faisait droit aux demandes de la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS elles sollicitent de procéder à une compensation à savoir une déduction de la créance réclamée par la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS de la retenue de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que “juger”, “donner acte” ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS d’écarter les contestations opposées par les défenderesses, laquelle n’est pas une prétention mais un moyen à l’appui de sa demande en fixation de créance.
SUR LA DEMANDE EN FIXATION DE CREANCE CHYROGRAPHAIRE
En application de l’article R624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose en outre que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code prévoit que : "Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il sera préalablement rappelé que la simple production de devis de réparation établis non contradictoirement est insuffisante à constituer, en justice, la preuve du principe et de l’étendue d’un préjudice.
En l’espèce, la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS sollicite la fixation de sa créance à la somme de 5.315,56 euros TTC correspondant aux sommes de :
— 2.135,56 euros TTC au titre du compte prorata, somme qui n’est pas contestée par les défenderesse,
— 2.180 euros TTC au titre de travaux réalisés pour remédier à l’inexécution par la SASU G-ELEC de ses obligations contractuelles, somme concernant d’une part la levée des réserves émises lors du PV de réception et d’autres part la mise en conformité des éclairages suite au rapport du bureau de contrôle DEKRA du 15 février 2024, somme contestée.
S’agissant des sommes réclamées au titre de la levée des réserves :
Le procès verbal de réception du chantier réalisé le 18 octobre 2023 produit au débat et qui n’est pas remis en cause par les défenderesses fait était de deux réserves :
— la première concernant une prise située derrière le radiateur de l’appartement! 004 en RDC du bâtiment B à déplacer hors emprise radiateur (référence n°1037) ;
— la seconde concernant l’absence d’une prise de courant pour le chauffe-eau dans le local entretien (référence N°1070)
Si la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS justifie avoir fait réaliser cette opération par l’EURL BIASINI selon devis du 26 mars 2024 et facture du 22 avril 2024 pour un montant de 750 euros HT, la SASU G-ELEC produit, pour sa part, un quitus d’intervention en date du 06 décembre 2023, établissant l’impossibilité de réaliser l’opération concernant le déplacement de la prise derrière le radiateur en raison de l’opposition de la cliente. Dès lors l’inexécution de l’opération n’est pas démontrée comme imputable à la SASU G-ELEC et sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée à ce titre.
Toutefois, s’agissant de la prise de courante du local entretien, la SASU G-ELEC est taisante sur ce point aux termes de ses écritures et n’apporte aucun élément pour dégager sa responsabilité contractuelle, qui sera retenue à hauteur de 790 euros HT, au regard de la facture de l’EURL BIASINI, soit 948 euros TTC.
S’agissant des sommes réclamées au titre de l’éclairage :
Il est justifié aux débats de l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées rédigée par la SAS DEKRA en date du 15 février 2024, laquelle indique en commentaires de fournir l’attestation d’autocontrôle (valeurs d’éclairement) de l’électricien (numéros de commentaire de 901 à 907).
La SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS produit un mail du 31 mai 2024 qui contient un message transféré du 16 février 2024 envoyé par le conducteur des travaux à la SASU G-ELEC aux termes duquel celui-ci indique joindre ledit rapport, et sollicite de la SASU G-ELEC de transmettre son attestation d’auto contrôle.
Par nouveau mail du 18 mars 2024, le conducteur de travaux a transmis au responsable du pôle réalisation de la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS, M. [L] [R], un devis de l’EURL BIASINI , accompagné de deux photographies de relevés de la valeur d’éclairement, et précisant qu’il a sollicité un chiffrage de changement de 4 hublots.
Par suite l’EURL BIASINI a fait parvenir un devis établi le 26 mars 2024 fixant le coût du déplacement sur site avec relevés d’information pour un montant de 350 euros HT et le remplacement de 4 hublots LED pour un montant total de 760 euros. Il est également justifié de la facture de ces travaux (LB/SR/12032) pour ce montant.
Il en ressort qu’un mois après le rapport de la société DEKRA, la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS a sollicité une autre entreprise pour réaliser les vérifications demandées.
Pour autant, les différentes mises en demeure produites par la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS, et adressées à son adresse actuelle située à [Localité 7], les 10 janvier 2023, 10 janvier 2024, 02 février 2024, 1er mars 2024, 12 avril 2024, concernent des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement (GPA), référencés sous les numéros 1073,1090,1093,1094, 1097,1098 et 1101. Les mises en demeure envoyées entre le 16 février 2024 et 26 mars 2024, à savoir celles du 1er mars 2024 concernent les fiches SAV 1093-1094-1097-1098 et 1090.
Dès lors, la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS ne justifie d’aucune relance ni mise en demeure adressée à la SASU G-ELEC aux fins de fournir son auto-contrôle et la production de deux photographies, dont il n’est pas précisé le lieu de prise ni l’éclairage concerné, ne permet pas de justifier du refus de la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS à ce titre, ni de la nécessité du changement de quatre hublots. Il s’en suit qu’il n’est pas établi la responsabilité contractuelle de la SASU G-ELEC à ce titre et la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS sera déboutée de sa demande.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS à inscrire au passif de la SASU G-ELEC sera fixée à la somme de 948 euros TTC au titre des travaux non réalisés par la SASU G-ELEC et 2135,56 euros au titre du compte prorata, soit un total de 3083,56 euros.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la retenue de garantie de 5% est fixée à la somme de 7.119,17 euros TTC selon le décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre de l’opération, la société BATIPILOT, en décembre 2023, ce que ne conteste pas la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS.
La SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS fait pour autant valoir que cette somme sera due sous réserve et de la déduction de la somme de 5.315,56 euros (compte prorata et désordres invoqués) et des mobilisations de la garantie de parfait achèvement.
La créance de la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS a été retenue précédement à la somme de 948 euros TTC au titre des travaux non réalisés par la SASU G-ELEC et 2135,56 euros au titre du compte prorata, soit un total de 3083,56 euros.
S’agissant des autres mobilisations de la garantie de parfait achèvement, il convient de constater que le procès verbal de réception du chantier ayant été réalisé le 18 octobre 2023, le délai expirait le 18 octobre 2024.
Comme exposé ci-avant, la demanderesse justifie de plusieurs lettres recommandées adressées à la SASU G-ELEC au titre de la garantie de parfait achèvement, tant à son ancienne adresse qu’à son adresse actuelle.
Aux termes de leurs conclusions les défenderesses sont taisantes sur l’exécution par la SASU G-ELEC de ces travaux de reprises.
Pour autant, pour s’opposer à la demande en restitution de la retenue de garantie la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS n’apporte aucun élément pour chiffrer lesdites reprises alors que la dernière mise en demeure a été envoyée en avril 2024.
En conséquence la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS sera condamnée au paiement de la somme de 7.119,17 euros TTC et il sera ordonné la compensation de la somme due au titre de la retenue de garanties avec les créances fixées au passif de la SASU G-ELEC.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SASU G-ELEC, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance, lesquels seront passés en frais privilégiés de procédure.
La SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe:
FIXE la créance de la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS au passif de la procédure collective de la SASU G-ELEC à hauteur de la somme de 3.083,56 euros au titre du compte prorata et de la reprise des travaux inexécutés ;
CONDAMNE la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS à payer à la SASU G-ELEC la somme de 7.119,17 euros TTC au titre de la restitution de la retenue de garantie de parfait achèvement;
ORDONNE la compensation des sommes dues par chacune des parties entre elles ;
CONDAMNE la SASU G-ELEC à payer à la SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS la somme de 900€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU G-ELEC aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
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