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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01212 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHWL
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMMERCIALE (SIF C) C/ S.A.R.L. OL’YVES
DEMANDERESSE
La SOCIETE IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMMERCIALE (SIFC), Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 552 053 720, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343, Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 497
DEFENDERESSE
La société OL’YVES, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n° 518 773 700, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 7 décembre 2009, la SARL société immobilière financière et commerciale (SIFC) a donné à bail à la société à responsabilité limitée OL’YVE des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 1er décembre 2009 pour une durée de 10 ans, avec prorogation tacite, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant de 38.400 euros.
Par avenants successifs, le montant du loyer a été diminué. Pendant la crise sanitaire, le local commercial a été fermé au public. Le bailleur a de nouveau consenti quelques franchises de loyer et un échéancier de paiement. Le dernier montant du loyer était de 24.000 euros annuel hors taxes, hors charges.
Le 7 juin 2024, la société SIFC a fait signifier à la société OL’YVES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 58.060 euros portant sur les loyers et charges impayés arrêtés au 2e trimestre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la société SIFC a fait assigner en référé la société OL’YVES afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 7 décembre 2009,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 56.395,99 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires, pénalités de retard, frais d’huissier, arrêtés au 17 mai 2024, sauf à parfaire,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer annuel, outre les charges locatives jusqu’à la complète libération des locaux,
— déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Lise ROY.
À l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL société immobilière financière et commerciale (SIFC), représentée par son conseil, indique que les locaux et les clés ont été restitués le 8 août 2024, de sorte qu’elle ne maintient pas sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion mais uniquement sa demande en paiement des loyers impayés à titre provisionnel.
Assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 24 juillet 2024, la société OL’YVES n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Cette demande a été abandonnée à l’audience, dès lors que le locataire a quitté les lieux et rendu les clés du local commercial.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit en pièce 6.
Il y a lieu donc lieu de condamner la société OL’YVES à payer à la SIFC la somme provisionnelle de 56.060 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 17 juillet 2024 (échéance du 2e trimestre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la société OL’YVES, partie succombante, à payer à la société SIFC la somme de 1.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OL’YVES, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Lise ROY, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que la société à responsabilité limitée société immobilière financière et commerciale (SIFC) ne maintient pas ses demandes de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et l’expulsion de la société à responsabilité limitée OL’YVES ;
CONDAMNONS la SARL OL’YVES à payer à la SARL société immobilière financière et commerciale (SIFC) à titre de provision, la somme de 56.060 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 17 juillet 2024 (échéance du 2e trimestre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL OL’YVES à payer à la SARL société immobilière financière et commerciale (SIFC) la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL OL’YVES aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Lise ROY, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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