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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 3 mars 2025, n° 23/10431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10431 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5N
Ordonnance du juge de la mise en état
du 03 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/10431 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5N
N° de Minute : 25/00158
S.C.I. HOTEL D’ANNA JUDIC
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0877
S.C.I. LODS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0877
DEMANDEURS
C/
S.A.S. [Localité 11]-41 BLANQUI
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10431 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5N
Ordonnance du juge de la mise en état
du 03 Mars 2025
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2023, la SCI Hotel d’Anna Judic et la SCI Lods ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société [Localité 11] 41 Blanqui aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SCI Hotel d’Anna Judic et la SCI Lods demandent au juge de la mise en état de désigner un commissaire de justice avec pour mission de se rendre [Adresse 4], [Adresse 10], [Adresse 2], et [Adresse 5] à [Localité 11] aux fins d’accéder au chantier et de procéder à un constat de l’état des lieux acquis en l’état futur d’achèvement.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société [Localité 11] 41 Blanqui demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables la SCI Hotel d’Anna Judic et la SCI Lods en leur demande et les en débouter ;
— condamner in solidum la SCI Hotel d’Anna Judic et la SCI Lods à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 3 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge de la mise en état entend confirmer à Maître Mammar qu’il a bien été destinataire de sa pièce n°46 qui ne figurait pas dans son dossier de plaidoirie.
Sur la recevabilité de la demande
La société [Localité 11] 41 Blanqui soutient que la désignation d’un commissaire de justice est irrecevable au motif que les sociétés demanderesses ne précisent pas le fondement juridique de leur demande.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’est irrecevable la demande dépourvue de fondement juridique.
Au demeurant, le juge de la mise en état note que la SCI Hotel d’Anna Judic et la SCI Lods ont indiqué se fonder sur l’article 789 et sur l’article 143 du code de procédure civile.
La demande de la SCI Hotel d’Anna Judic et la SCI Lods au titre du présent incident sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, le juge de la mise en état observe qu’aux termes de leurs écritures au fond du 24 septembre 2024, les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation de la société [Localité 11] 41 Blanqui au paiement de sommes d’argent au titre du retard à la livraison, au titre de la perte de valeur locative, au titre de la perte de la valeur vénale du sous-sol et du local commercial et au titre d’un préjudice locatif. Elles soutiennent que leurs préjudices sont consécutifs d’une part au retard de livraison, et d’autre part à des non-conformités.
Il résulte de ces mêmes écritures que les biens acquis en l’état futur d’achèvement ne sont pas achevés et n’ont pas été livrés à la SCI Hotel d’Anna Judic et à la SCI Lods.
En conséquence, il n’apparaît ni nécessaire ni pertinent de désigner un commissaire de justice aux fins de dresser un état du lieu du chantier en vue d’établir une preuve des non-conformités alléguées dès lors que la société [Localité 11] 41 Blanqui n’a, pour l’instant, pas achevé les travaux, de telle sorte que l’issue du présent litige ne dépend aucunement de la mesure d’instruction sollicitée.
Partant, une telle demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
La société [Localité 11] 41 Blanqui sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de la SCI Hotel d’Anna Judic et la SCI Lods au titre du présent incident ;
Rejetons la demande de la SCI Hotel d’Anna Judic et la SCI Lods au titre du présent incident ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société [Localité 11] 41 Blanqui de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 pour clôture, les parties souhaitant conclure à nouveau étant tenues de le faire avant le 20 mars 2025.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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