Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00919 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY5Q
AFFAIRE :
[A] [G]
C/
[1] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
[A] [G]
et à
[2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 30 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON, non comparant
DÉFENDERESSE
[3] SOCIALE AGRICOLE ALPES [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [Z], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 02 février 2026 de Madame [C] [W], Directrice Générale de la [4]
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Février 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 25 décembre 2024, Monsieur [A] [G] a formé un recours en contestation de la décision de rejet implicite rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse (ou MSA) tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 10 % par la MSA au titre de l’ indemnisation des séquelles secondaires d’une rechute du 1 mars 2022 imputable à un accident du travail survenu le 2 mars 1995 caractérisées par « une prothèse totale du genou gauche avec limitation de la flexion sans amyotrophie ».
Par jugement en date du 4 septembre 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] [E] pour évaluer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [A] [G] suite à sa rechute du 1er mars 2022 de son accident survenu le 2 mars 1995.
Le médecin consultant a rendu son rapport le 12 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience qui s’est tenue le 2 février 2026.
Monsieur [A] [G], représenté par son conseil et comparant en personne, demande au tribunal de :
homologuer le rapport du médecin consultant en ce qu’il a fixé son taux médical d’incapacité à 17 % ;
fixer le coefficient professionnel à 15 % ;
fixer son taux global d’incapacité permanente partielle à 32 % avec effet rétroactif au 13 septembre 2023 ;
condamner la MSA à lui payer les indemnités au taux fixé de 32 % avec effet rétroactif 13 septembre 2023 ;
la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement que le médecin consultant a fixé son taux d’incapacité d’un point de vue médical à 17 %.
Il relève que le médecin consultant n’avait pas pour mission de fixer un coefficient professionnel auquel il peut prétendre en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail et de son licenciement pour inaptitude intervenus en raison des séquelles qu’il présente résultant de la rechute de son accident du travail.
Il en conclut qu’il convient dès lors de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 32 %.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse, demande au tribunal de :
entériner les conclusions du médecin consultant ;fixer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré suite à la rechute du 1er mars 2022 à 17 % ;rejeter l’ensemble des demandes Monsieur [A] [G].
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que le médecin consultant, après avoir examiné l’ensemble des pièces médicales, a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % au lieu du taux de 10 % préalablement fixé par le médecin-conseil de la caisse.
Elle relève que le médecin-conseil de la caisse indique être en accord avec les conclusions du médecin consultant, de sorte qu’elle entend solliciter l’homologation du rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est de jurisprudence constante que le juge doit se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’incapacité permanente et qu’il ne peut refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole Alpes [Localité 1] a notifié à Monsieur [A] [G] un taux d’incapacité partielle permanente de 10 % sur avis de son médecin conseil au titre de l’ indemnisation des séquelles secondaires d’une rechute du 1 mars 2022 imputable à un accident du travail survenu le 2 mars 1995 caractérisées par « une prothèse totale du genou gauche avec limitation de la flexion sans amyotrophie » à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 13 septembre 2023.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ledit taux.
Le rapport définitif du médecin consultant, après avoir procédé à l’explicitation de l’historique médical de l’assuré, a conclu notamment :
« État actuel caractérisé par une raideur avec flexum résiduel de 5° et limitation de la flexion active et passive à 90°.(…)L’état de santé actuel ne correspond pas a un taux de 10 %.
(…)
Flexion 90°
Flexum de 5°
Discrète amyotrophie
Tout proposé tenant compte de ces éléments 17 %
(…)
L’entorse du genou génère une instabilité favorisant l’usure de l’articulation et donc l’apparition plus précoce d’une arthrose du genou.».
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées, et précises.
Le taux médical fixé à 17 % par le médecin consultant n’est pas contesté par les parties.
Dès lors, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité médical à 17 %.
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel, l’assuré produit l’avis d’inaptitude définitive au poste de travail de tractoriste rendu par le médecin du travail en date du 2 août 2023.
Il convient de relever que le médecin du travail ne précise pas que l’inaptitude de l’assuré est en lien avec l’accident du travail survenu le 2 mars 1995 et des rechutes intervenues, étant observé que ledit avis d’inaptitude a été rendu le 2 août 2023, soit antérieurement à la date de consolidation des séquelles de l’assuré fixée au 13 septembre 2023 par la MSA.
Par ailleurs, l’assuré produit aux débats sa lettre de licenciement pour inaptitude en date du 1er septembre 2023.
Force est de constater que ladite lettre de licenciement mentionne expressément qu’il s’agit d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle.
L’assuré produit en outre une attestation d’un collègue de travail en date du 4 avril 2025, Monsieur [O] [J], qui indique notamment que l’état du genou de l’assuré avant l’opération réalisée l’a fortement handicapé à tel point qu’il boitait continuellement, et que lors de sa reprise l’année suivante après l’opération intervenue, il a semblé moins souffrir même si son opération n’avait pas pu améliorer sa mobilité, qu’il a repris son activité à mi-temps seulement, qu’il a indiqué ne pas se sentir en capacité de la reprendre à temps plein, et qu’il a dû quitter l’entreprise suite à son inaptitude totale et définitive à son poste de travail.
Force est de constater que cette attestation ne peut suffire à établir le lien certain et direct entre l’inaptitude et le licenciement au poste de travail du salarié et les séquelles imputables à l’accident du travail et aux rechutes intervenues.
Monsieur [A] [G] ne peut donc pas prétendre à une majoration du taux médical par l’octroi d’un taux professionnel.
En conséquence, Monsieur [A] [G] sera débouté de sa demande d’octroi d’un coefficient professionnel de 15 %.
Le taux d’incapacité permanente de Monsieur [A] [G] sera fixé à 17 %.
Sur les autres demandes
Monsieur [A] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Monsieur [A] [G] sur ce fondement sera rejetée.
Les autres demandes formulées, plus amples ou contraires, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [G] résultant des séquelles consécutives à sa rechute du 1 mars 2022 imputable à l’accident du travail du 2 mars 1995 à 17 % à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 13 septembre 2023;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge ·
- Lave-vaisselle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Agression ·
- Adresses ·
- Légitime défense ·
- Avis ·
- République ·
- Appel ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Versement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Créanciers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Société générale ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Trouble mental
- Sociétés ·
- Ducroire ·
- Adresses ·
- Approvisionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement de factures ·
- Entrepôt ·
- Titre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Education ·
- Élève ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Recours
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Lettre ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Carrelage ·
- Europe ·
- Communication des pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Suspension des paiements ·
- Notaire ·
- Siège ·
- Informatique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.