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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K277
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
S.A.S. [1], [2]
Copie exécutoire délivrée à
[I] [O]
et à
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
JUGEMENT RENDU
LE 22 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [A], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Janvier 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [A], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 21 janvier 2025, Monsieur [I] [O] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du GARD (ou la caisse).
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 13 novembre 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Le requérant, représenté par son conseil, expose aux termes de ses écritures soutenues oralement, qu’il a été engagé en qualité de Conducteur routier de marchandises le 8 mars 2021 et qu’ il a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2022, sur le site de l’Inter marché de [Localité 4] , alors qu’il déchargeait un chariot de marchandises de 200 KG à deux mains, il s’est laissé entrainer par la chute du roll dont les roues se sont bloquées en raison de la différence de niveau entre le sol de la remorque et la plaque de déchargement qui était abîmée.
Le certificat médical initial établi le 2 mars 2022 mentionne les lésions suivantes: « écrasement de l’hémicorps gauche par une charge » :
Le requérant produit plusieurs attestations de salariés de l’employeur qui témoignent de la dangerosité du quai de déchargement du magasin situé à [Localité 4], connue depuis un certain temps.
Dès lors il considère que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Il précise que son état de santé n’est pas encore consolidé trois ans après la survenance de l’accident. Il fait valoir qu’il existe un risque de paralysie de la partie gauche de son corps.
En conséquence il sollicite du tribunal de:
Dire et juger que l’accident du 2 mars 2022 dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de l’employeur.Dire et juger qu’il y aura lieu à majoration des taux de rente pour maladies professionnelles qui devront être allouées à M. [O]
Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires:
Désigner un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices complémentaires résultant de la faute inexcusable de l’employeurRéserver les demandes en indemnisation des préjudices complémentaires.Condamner les défenderesses à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] non comparante n’est pas représentée.
La caisse demande de lui donner acte qu’elle s’en remet sur la consécration de la faute inexcusable de l’employeur.
[C] l’hypothèse où la faute et reconnue elle sollicite:
Le sursis à statuer dans l’attente de la fixation d’une date de guérison ou de consolidation par le médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures et à la note d’audience.
MOTIFS ET DECISIONS
Sur les circonstances de l’accident du travail
Il résulte des faits de l’espèce, que Monsieur [O] a été victime le jour de l’ accident du travail alors qu’il était en action de travail sur le quai de déchargement du magasin [4] à [Localité 4], d’une chute engendrée par l’état détérioré du quai de déchargement du magasin unanimement confirmé par les différents témoignages de collègues de travail de la victime ayant été appelés à se livrer à la même action de déchargement.
Il ressort des circonstances de l’accident du travail non contestées que l’état du quai de déchargement était connu de l’employeur ainsi que de la direction du magasin mais que par ailleurs aucune mesure de réparation ou de prévention n’a été entreprise afin de remédier à la dangerosité que ce quai de déchargement représentait pour les actions de livraison de marchandise, dont M. [O] a été la victime.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
des actions de prévention des risques professionnels
des actions d’information et de formation
la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de cet article, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés qui lui impose de prendre des mesures de protection adaptés aux risques professionnels encourus dans leur activité professionnelle.
La jurisprudence constante de la cour de cassation précise que « tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale ».
En vertu du contrat de travail la liant à [I] [O] , la société [3] était tenue envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont il pouvait être victime.
Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prises.
Il résulte des circonstances de l’accident précédemment décrites que la victime a parfaitement rapporté la preuve que les circonstances de l’accident du travail ainsi exposées caractérisent la faute inexcusable de son employeur ; en effet, l’employeur était parfaitement conscient ou aurait dû l’être, que la défectuosité du quai de déchargement du magasin [5] [Localité 4] faisait courir un risque de chute dont précisément Monsieur [O] a été victime, mais que par ailleurs aucune mesure n’a été entreprise pour y remédier.
Dès lors, il conviendra de constater que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’absence de consolidation ou de guérison de l’état de santé de M. [O], fixé par la caisse, il convient de prononcer le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [O].
Sur les frais irrépétibles
M. [O] a engagé des frais au soutien du succès de ses prétentions, il convient dès lors de lui allouer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de l’employeur, la société [3].
Les autres demandes et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail survenu le 2 mars 2022 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la société [3] ;
FAIT DROIT à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] ;
PRONONCE le sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE la société [3] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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