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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 25 nov. 2025, n° 24/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2060
N° RG 24/02940 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDL2
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 25 novembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. NEOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE REQUISE :
Madame [U] [I] épouse [B]
née le 27 Avril 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-laure JAULHAC de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 09 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2014, la SA LOGIEST, aux droits de laquelle vient la société NEOLIA, a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [I] sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer conventionné de 283.82 euros et d’une provision pour charges de 111.30 euros, outre la facturation provisionnelle mensuelle de l’eau chaude (30,60 €), de l’eau froide (17 €), et d’un accord collectif multiservice (9,37 €).
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 648,28 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [I] le 6 septembre 2024.
Par assignation du 9 décembre 2024, la société NEOLIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation de 520,89 €, à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, 2 450,95 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société NEOLIA demande également au juge d’enjoindre à la défenderesse de produire une attestation d’assurance habitation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 9 octobre 2025, la société NEOLIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société NEOLIA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [U] [I] demande au juge de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Elle explique qu’elle est dans une situation précaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [U] [I] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société NEOLIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 5 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 648,28 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 novembre 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [U] [I] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Par ailleurs, Mme [U] [I] n’a pas repris le paiement du loyer courant, le dernier paiement remontant à juin 2024 selon le décompte produit par le bailleur.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société NEOLIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société NEOLIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 novembre 2024, Mme [U] [I] lui devait la somme de 2 294,98 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [U] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 520,89 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société NEOLIA ou à son mandataire.
4. Sur la demande tendant à voir enjoindre à la défenderesse de produire une attestation d’assurance habitation
Aux termes de la présente décision, l’expulsion de la locataire est prononcée et le bail est résilié, de sorte que la demande de la société NEOLIA tendant à voir enjoindre à la défenderesse de produire une attestation d’assurance habitation est devenue sans objet.
En conséquence, la demande de la société NEOLIA tendant à voir enjoindre à la défenderesse de produire une attestation d’assurance habitation est rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [U] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société NEOLIA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 avril 2014 entre la SA LOGIEST aux droits de laquelle vient la société NEOLIA, d’une part, et Mme [U] [I], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 9] est résilié depuis le 6 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [U] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [U] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [U] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 520,89 euros (cinq cent vingt euros et quatre-vingt-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la société NEOLIA la somme de 2 294,98 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE la demande de la société NEOLIA tendant à voir enjoindre à la défenderesse de produire une attestation d’assurance habitation,
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la société NEOLIA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024 et celui de l’assignation du 9 décembre 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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