Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 25/58189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58189 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBMJG
N°: 2
Assignation du :
28 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des Coproprietaires de L’ensemble Immobilier Sis a, [Localité 2], [Adresse 1] &, [Adresse 2], représenté par son syndic la société CABINET PASSET,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS – #E0801
DEFENDEURS
La société ARYE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Rébecca COHEN, avocat au barreau de PARIS – L107
Monsieur, [X], [J],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Madame, [H], [R],
[Adresse 5],
[Localité 2]
représentés par Me Marianne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #B0997
La S.A.S. GALAXY,
[Adresse 5],
[Localité 2]
non représentée
Madame, [S], [T],
[Adresse 5],
[Localité 2]
non représentée
Monsieur, [O], [A],
[Adresse 5],
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 1] &, [Adresse 6] à l’encontre des défendeurs, aux fins de voir désigner un expert concernant les nuisances acoustiques alléguées affectant certains appartements de l’immeuble, notamment ceux du premier étage, du fait de l’exploitation par la société Galaxy d’une activité de bar/restaurant dans un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par le demandeur et compte tenu des documents produits, notamment les différentes attestations des occupants de l’immeuble, faisant état de nuisances sonores, et du compte-rendu d’enquête sur les nuisances sonores établi le 29 avril 2025 par l’inspecteur de salubrité de la ville de, [Localité 1] qui conclut au dépassement des normes réglementaires des émergences sonores, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur, [Y], [M]
A.C.V. SA,
[Adresse 7],
[Localité 5]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les nuisances alléguées dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— décrire les désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— procéder le cas échéant aux mesures acoustiques utiles dans le logement des copropriétaires se plaignant des nuisances sonores, éventuellement de façon inopinée à condition d’en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution, et dire si les valeurs constatées excèdent les valeurs réglementaires normales ;
— préciser si des travaux d’isolation phonique ont été effectués dans le local exploité par la société Galaxy et dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 janvier 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 8],
[Localité 6]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur, [Y], [M]
Consignation : 6000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A, [Localité 1] (DIXIEME ARRONDISSEMENT), [Adresse 9], représenté par son syndic la société CABINET PASSET
le 18 Mai 2026
Rapport à déposer le : 18 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises,
[Adresse 10],
[Localité 6].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale ·
- Coups
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Menace de mort ·
- Email ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Droits du malade ·
- Certificat
- Usufruit ·
- Décès ·
- Île-de-france ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Mutation ·
- Consorts ·
- Restitution ·
- Date ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Halles ·
- Avocat ·
- Site ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Forclusion
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Décès ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision successorale ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Japon ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.