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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/01726 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EFGR
copie exécutoire
Me Séverine BLE
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
exp : notaire Maître [G] [U]
DEMANDERESSE
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (SUEDE)
représentée par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE, plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine BLE, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Frédérique PENAUD
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 18 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [H] veuve [A], née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 3] (92), est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] (26), laissant pour lui succéder deux enfants, Monsieur [O] [A] et Madame [D] [A].
La défunte n’a pris aucune disposition testamentaire.
Maître [G] [U], notaire à [Localité 5] (07), a été désigné par les parties dans le cadre de la succession.
Par acte authentique du 29 août 2023, reçu par Maître [G] [U], notaire à [Localité 5] (07), Monsieur [O] [A] a acquis, par licitation, la pleine propriété d’un garage appartenant à la succession, situé à [Adresse 3] (26), cadastré section AT n°[Cadastre 1].
A l’actif de la succession figure également une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (07), cadastré section ZC n°[Cadastre 2].
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [D] [A] a assigné Monsieur [O] [A] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir, à titre principal, ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale.
Suite à une révocation de la première ordonnance de clôture en date du 25 juillet 20524, une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 [Date décès 2] 2025, Madame [D] [A] sollicite de voir :
Ordonner le partage de l’indivision successorale ; Désigner Maître [G] [U], notaire à [Localité 6] (07) pour y procéder, et pour procéder à la vente par adjudication du bien immobilier situé à [Localité 6] (07) ; Ordonner la vente par adjudication du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (07), cadastré section ZC n°[Cadastre 2] ; Condamner Monsieur [O] [A] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision d’un montant de 930 euros à compter du [Date décès 1] 2022, au titre de l’occupation du bien situé à [Localité 6] (07), jusqu’à la vente du bien ou au départ définitif des lieux par ce dernier ; Fixer la créance de l’indivision successorale à l’égard de Monsieur [O] [A] à la somme de 2164,73 euros ;Rejeter les demandes de Monsieur [O] [A] ; Condamner Monsieur [O] [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [O] [A] aux dépens.
Madame [D] [A] fonde sa demande en partage judiciaire sur les articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, en faisant valoir que le partage amiable n’a pu aboutir, notamment en ce que Monsieur [O] [A] refuse de s’acquitter d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien indivis situé à [Localité 6] (07).
Elle sollicite l’autorisation de procéder à la vente par adjudication dudit bien, au prix de 310.000 euros si Monsieur [O] [A] se voit attribuer le bien, et au prix minimal de 320.000 euros en cas de vente à un tiers. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais opposée à l’attribution de ce bien à Monsieur [O] [A].
Elle considère en outre que Monsieur [O] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale, pour son occupation privative du bien à compter du [Date décès 1] 2022, date du décès de leur mère, ainsi que du remboursement des frais prélevés sur la succession pour le paiement de factures liées à cette même occupation privative, qu’elle qualifie de dépenses personnelles.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [O] [A] sollicite quant à lui de voir :
Ordonner le partage de la succession de Madame [R] [H] ; Désigner Maître [G] [U], notaire à [Localité 6] (07) pour y procéder, et à défaut, le président de la chambre départementale des notaires de l’Ardèche avec faculté de délégation ; Désigner un juge pour surveiller les opérations de partage ; Attribuer à Monsieur [O] [A] la maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (07), cadastrée section ZC n°[Cadastre 2], au prix de 155.000 euros, à charge pour lui de payer une soulte à Madame [D] [A] ; Rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation de Madame [D] [A] ; Rejeter la demande de fixation de sa créance envers l’indivision d’un montant de 2164,73 euros de Madame [D] [A] ; Condamner Madame [D] [A] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [D] [A] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de vente par adjudication du bien immobilier situé à [Localité 6] Monsieur [O] [A] sollicite reconventionnellement l’attribution de ce bien, dans lequel il vit et dont il se dit très attaché, à charge pour lui de verser une soulte d’un montant de 155.000 euros à Madame [D] [A]. Il précise que cette somme correspond à une proposition de rachat des parts indivises de cette dernière déjà formulée lors de la phase amiable. Il précise à ce titre avoir d’ores-et-déjà déposé une demande de prêt immobilier.
Il conteste être redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision exposant n’occuper le bien que depuis avril 2024, date de son licenciement, et ne s’y être rendu dans le bien immobilier indivis que pour l’entretenir et s’occuper de leur mère, rappelant qu’il exerçait une activité de commercial très mobile géographiquement. Il ajoute qu’il n’en jouit pas exclusivement puisque Madame [D] [A] dispose toujours d’une clef et s’y rend à sa guise lors de ses retours en FRANCE, celle-ci résidant à l’étranger.
Il fait valoir en outre qu’il a assumé seul les frais de conservation du bien et n’a jamais fait supporter des dépenses personnelles à la succession.
A l’audience du 20 janvier 2026, le conseil de Monsieur [O] [A] sollicite la convocation des parties à une audience de règlement amiable. Compte tenu de l’absence de demande en ce sens devant le juge de la mise en état, de l’ancienneté du litige et des points de désaccord subsistant entre les parties, il n’y a pas été procédé.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, Madame [R] [H].
Il y sera fait droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations :
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire judiciairement commis est choisi par les parties et à défaut d’accord désigné nommément par le juge. Dès lors, la désignation du président de la chambre des notaires n’est pas envisageable.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire pour dresser l’acte constatant le partage.
Compte tenu des désaccords subsistant entre les ayants-droits plus de trois ans suite au décès de la défunte et des biens composants la succession, il sera fait droit à cette demande.
S’agissant du notaire à désigner, les parties s’accordent sur la désignation du notaire, Maître [G] [U], notaire à associé de la SCP [G] [U] & [W] [F], à la Voulte-sur-Rhône (07), déjà désigné dans le cadre des opérations amiables menées jusqu’à présent.
Dès lors, les opérations de partage lui seront confiées, dans les conditions visées au dispositif.
En revanche, la faible complexité des opérations ne justifie pas de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les créances invoquées :
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’alinéa 3 de l’article 815-10 du code civil précise qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose mais n’est pas subordonnée à une occupation effective des lieux, une libre disposition de l’immeuble étant suffisante.
Il appartient à celui qui invoque la jouissance privative de la prouver.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment d’une attestation de propriété immobilière dressée en suite du décès de Madame [R] [H] veuve [A], d’un acte authentique et d’un procès-verbal de carence dressés par Maître [G] [U] les 29 août et 10 novembre 2023 et des relevés bancaires de Monsieur [O] [A] d’octobre 2022 à janvier 2023, que ce dernier apparaît domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] (07).
Si ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que Monsieur [O] [A] réside effectivement dans la maison de leur mère depuis son décès en [Date décès 2] 2022, sa domiciliation pouvant notamment s’expliquer par sa mobilité géographique à cette période, non contestée et et corroborée par le contrat de travail et l’attestation produites, ce dernier reconnaît à minima y résider depuis avril 2024, date de son licenciement.
Il en résulte une impossibilité de fait pour Madame [D] [A] d’user du bien, quand bien même elle en disposerait d’une clef, bien qui ne peut par la même être mis en location.
Ces éléments justifient la fixation d’une indemnité d’occupation.
Pour fixer le montant de cette indemnité d’occupation, la valeur locative du bien doit être prise en compte. Le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire, une réfaction sur cette valeur locative doit être opérée.
Dans le cadre du présent litige, les parties s’accordent sur la valeur du bien immobilier estimée à 310.000 euros, correspondant à une estimation réalisée par Madame [L] [Y] en date du 24 novembre 2022.
Madame [D] [A] propose une valeur locative mensuelle de 930 euros à partir de la valeur vénale du bien établie à 310.000 euros et après application d’une réfaction de 20%, qu’il convient de retenir compte tenu de son caractère raisonnable s’agissant d’une estimation datée d’octobre 2022 pour une maison à usage d’habitation de 120m2 avec extérieur, et en l’absence de contre-proposition de la part de Monsieur [O] [A].
Il est en effet relevé qu’une deuxième estimation a été réalisée à la période, aboutissant cette fois à un prix situé entre 350.000 et 360.000 euros.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [O] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 930 euros par mois au titre de son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 6] (07) du 1er avril 2024 jusqu’à sa libération des lieux ou à défaut de la date de vente du bien, et de l’y condamner.
Sur les sommes prélevées sur le compte de succession :
Il ressort de relevé de compte de la succession établi par le notaire et versé par Madame [D] [A] que les sommes suivantes ont été prélevées :
Le 29 novembre 2022, [1] : 196,60 euros ; Le 29 novembre 2022, [2] : 176,58 euros ; Le 30 janvier 2023, [3] : 138,84 euros ; Le 30 janvier 2023, [Localité 8] : 54,69 euros ; Le 14 avril 2023, [2] : 345,60 euros ; Le 27 juin 2023, [2] : 124,72 euros ; Le 21 [Date décès 2] 2023, [4] : 772,96 euros.
Il convient toutefois de remarquer que ces sommes concernent une période pendant laquelle la jouissance privative du bien par Monsieur [O] [A] n’a pas été retenue par le tribunal.
Ce seul décompte ne permet par ailleurs pas de déterminer la nature exacte de ces dépenses, qui pourraient se rapporter à des obligations nées antérieurement au décès de Madame [Z] [H], comme caractériser des dépenses engagées pour la conservation du bien en application de l’article 815-13 du code civil, n’ayant pas à être réglées par l’indivisaire sur ses deniers personnels.
En conséquence, la demande de ce chef de Madame [D] [A] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle :
En application de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
Il convient d’examiner en premier lieu la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 6] (07) de Monsieur [O] [A], en ce qu’elle est susceptible de rendre sans objet la demande de licitation formulée par Madame [D] [A].
Or, Monsieur [O] [A] ne démontre pas qu’il remplit les conditions légales pour bénéficier de cette attribution, puisqu’il soutient lui-même qu’il n’y avait pas sa résidence à l’époque du décès de Madame [Z] [H].
Sa demande reconventionnelle d’attribution préférentielle du bien indivis ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande de vente par licitation du bien immobilier indivis :
Conformément à l’article 1377 du code de procédure civile que le partage ou l’attribution des biens indivis doit être préféré à leur licitation.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Pour préserver les intérêts de la succession, une vente de gré à gré est toujours préférable à une licitation qu’il ne convient d’ordonner qu’en tout dernier recours, ce qui n’est pas le cas en ouverture des opérations de partage.
En l’espèce, compte tenu du stade prématuré des opérations successorales, de l’imminence d’une vente de gré à gré compte tenu de la proposition de Monsieur [O] [A] d’acquérir la pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 6] (07) au prix de 155.000 euros, ce à quoi Madame [D] [A] ne s’oppose pas, et ce qu’elle avait déjà exprimé devant le notaire en novembre 2023, donnant lieu à un procès-verbal de carence, sans qu’il soit clairement indiqué les motifs pour lesquels les parties ne sont finalement pas parvenues à un accord à ce jour, et faute de démontrer en conséquence qu’aucun partage ou attribution ne sera possible, il n’apparaît ni fondé ni dans l’intérêt des parties d’ordonner la licitation du bien indivis.
Par conséquent, la demande de ce chef de Madame [D] [A] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [H] veuve [A], née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 3] (92), est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] (26) ;
COMMET pour y procéder Maître [G] [U], notaire à associé de la SCP [G] [U] & [W] [F], à la Voulte-sur-Rhône (07) ;
REJETTE la demande de désignation d’un juge commis pour la surveillance des opérations de partage ;
DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours ;
— le délai susvisé est suspendu en cas de :
— désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport ;
— adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
— demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation ;
— tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
— le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant, présentées à tout moment ;
— le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif;
DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;
DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;
DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport ;
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civil et 1367 et 1379 du code de procédure civile ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 500 euros qui sera versée entre les mains du notaire dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement ;
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les
frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ;
DIT que Monsieur [O] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 930 euros par mois à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération des lieux ou à défaut au jour du partage ou de la date de vente du bien, et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de fixation d’une créance au profit de l’indivision successorale à l’encontre de Monsieur [O] [A] formée par Madame [D] [A] ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section ZC n°[Cadastre 2], de Monsieur [O] [A] ;
REJETTE la demande de vente sur licitation dudit bien de Madame [D] [A] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le greffier La présidente
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