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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 7 mai 2026, n° 21/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/278
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/01816
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBHY
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
(Madame [L] [I] [K], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], ayant demeuré [Adresse 1] – [Localité 2], décédée le [Date décès 1] 2024)
M. [J] [U] [K], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] (intervenant volontaire en sa qualité d’héritier de Mme [L] [K])
M. [B] [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5] (intervenant volontaire en sa qualité d’héritier de Mme [L] [K])
représentés par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
DÉFENDERESSES :
La Société [1], société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
La Société [2], société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6] (intervenante volontaire)
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, et par Maître Olivier GSELL, avocat plaidant au barreau de COLMAR
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 février 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice signifié le 07 juillet 2021 et déposé au greffe par voie électronique le 27 juillet 2021 par lequel Mme [L] [K] a constitué avocat et a fait assigner Maître Patrice VOILQUE, avocat, et la SA les [2] prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour voir cette dernière, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, des dispositions de l’article 27 alinéa 1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la présente action de Mme [L] [K] à l’encontre de Maître [T] [M] et des [2] ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Maître [T] [M] et les [2] à payer à Mme [L] [K] une somme de 71.127,38 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, subsidiairement de la signification de l’assignation, plus subsidiairement de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Maître [T] [M] et les [2] à payer à Mme [L] [K] une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Maître [T] [M] et les [2] à payer aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
Vu la constitution d’avocat de Maître [T] [M] notifiée par RPVA le 16 août 2021 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA les [2] prise en la personne de son représentant légal et l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes [2] prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 08 septembre 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 06 mars 2023 par Maître [M] et les sociétés d’assurance par lesquelles ils ont demandé au juge de la mise en état de déclarer Madame [L] [K] prescrite et irrecevable en sa demande fondée sur les manquements reprochés à Maître [M] au titre du mandat ad litem ayant pris fin le 9 octobre 2012, date de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NANCY, qui a terminé l’instance ;
Vu le décès de Maître [M] survenu le [Date décès 2] 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a constaté l’instance interrompue à l’égard de Maître [M] et a renvoyé l’affaire opposant Mme [K] et les sociétés d’assurance à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024 ;
Vu la mesure d’administration judiciaire prise le 20 septembre 2024 par le juge de la mise en état notifiée aux avocats par le greffe le 25 septembre 2024 par laquelle la fin de non-recevoir présentée par Maître [M] et les sociétés d’assurance a été renvoyée devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Vu le décès de Mme [L] [K] survenu le [Date décès 1] 2024 ;
Vu l’attestation d’hérédité établie par Maître [P] [H], notaires associé à [Localité 3], mentionnant la qualité de légataires universel de Mme [L] [K], M. [J] [K], son frère, et M. [B] [K], son frère et la fondation [3], légataire particulier ladite attestation ayant été notifiée par RPVA le 31 mars 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 31 mars 2025 par lesquelles sont intervenues volontairement aux débats M. [J] [K] et M. [B] [K], les frères de la défunte, en qualité de légataires à titre universel, lesquels demandent au tribunal au visa des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, des dispositions décembre 1971, de l’article 27 alinéa 1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, des articles 2224, 2225 et 2240 du code civil, des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de l’article 412 du code de procédure civile de :
— DONNER ACTE à Monsieur [J] [U] [K] et Monsieur [B] [Y] [K] de leur intervention volontaire en qualité de légataire à titre universel de feue Madame [L] [K] ;
— DIRE et JUGER recevable et bien-fondée la présente action de Monsieur [J] [U] [K] et Monsieur [B] [Y] [K] à l’encontre de Maître [T] [M] et des sociétés [1] et [2] ;
— REJETER la fin de non-recevoir tirée d’une éventuelle prescription soulevée par les défendeurs au principal ;
— DIRE et JUGER que tout ou partie des demandes de Madame [L] [K] reprises par Monsieur [J] [U] [K] et Monsieur [B] [Y] [K] n’est entachée d’aucune irrecevabilité ;
— DEBOUTER Maître [T] [M] et les sociétés [1] et [2] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Maître [T] [M] et les sociétés [1] et [2] à payer à Monsieur [J] [U] [K] et Monsieur [B] [Y] [K] une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Maître [T] [M] et les sociétés [1] et [2] à payer à Monsieur [J] [U] [K] et Monsieur [B] [Y] [K] une somme de 71.127,38 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, subsidiairement de la signification de l’assignation, plus subsidiairement de la décision à intervenir ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Maître [T] [M] et les sociétés [1] et [2] à payer à Monsieur [J] [U] [K] et Monsieur [B] [Y] [K] une somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Maître [T] [M] et les sociétés [1] et [2] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de l’incident JME ;
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir et, en tout état de cause,
— DIRE & JUGER n’y avoir lieu à l’écarter au regard de l’ancienneté de la créance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 par M. [J] [U] [K] et M. [B] [Y] [K], intervenants volontaires, venant aux droits de Mme [L] [K], par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions de l’article 770 du code de procédure civile, de l’article 138 du même code, ils ont demandé de :
— AUTORISER sinon EN]OINDRE l’Étude de Maître [N], Notaire à la Résidence de [Localité 7], d’avoir à produire et communiquer entre les mains de Messieurs [J] [U] [K] et [B]-[Y] [K] en leur qualité d’héritiers de feue Madame [L] [K], ou leur Conseil, tout document relatif à la succession de feu Maître [T] [M], sur simple production de l’ordonnance à intervenir du Juge de la mise en état, et, notamment l’acte de notoriété du 16 octobre 2023 devant contenir l’identité et les adresses des héritiers de feu Maître [T] [M], ainsi que toutes informations et pièces en découlant relatives à l’acceptation ou le refus de cette succession par les héritiers concernés ;
— DIRE et JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident ;
— DIRE et JUGER que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux sur le fond ;
— RÉSERVER aux parties la faculté de prendre de plus amples écritures sur le fond et notamment réaliser les mises en cause qui pourront s’imposer dès lors que les éléments sollicités auront été dûment communiqués ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA par les sociétés d’assurance le 18 février 2026 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elles ont demandé au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la SA [1] et à la société [2] qu’elles s’en rapportent à prudence de justice concernant la requête aux fins de production de pièces régularisée pour le compte de Monsieur [J] [U] [K] et de Monsieur [B] [Y] [K] au visa de l’article 138 du code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit quant aux frais ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 février 2026 puis mise en délibéré au 07 mai 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Les héritiers d’une partie décédée en cours d’instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l’état où elle se trouvait [Cour de cassation – Première chambre civile 6 mars 2001 / n° 98-19.297].
Il est produit aux débats l’attestation d’hérédité établie par Maître [P] [H], notaire associé à [Localité 3], mentionnant la qualité de légataires universel de Mme [L] [K], M. [J] [K], son frère, et M. [B] [K], son frère, et la fondation [3], légataire particulier, ladite attestation ayant été notifiée par RPVA le 31 mars 2025 ainsi que les conclusions d’intervention volontaire de MM [K].
Il y a lieu en conséquence lieu de donner acte à M. [J] [K] et M. [B] [K] de leur intervention volontaire à l’instance en qualité d’héritiers de Mme [L] [K] décédée le [Date décès 1] 2024.
Sur la demande de communication de pièces :
Vu les articles 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile;
Selon le premier de ces textes, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Selon le dernier de ces textes, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Selon l’article 11 du même code « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte en substance des termes de l’assignation introductive d’instance et des conclusions postérieures que M. [J] [K] et M. [B] [K] viennent désormais aux droits de Mme [L] [K], aujourd’hui, décédée ; qu’ils entendent rechercher la responsabilité civile professionnelle en raison de différents manquements à savoir :
— dans l’action en contestation du procès-verbal de l’assemblée générales copropriétaires du 17 juin 2007 en ce que l’avocat aurait omis à tort d’attraire Maître [V] à la procédure en sa qualité de notaire authentificateur de l’acte de vente du 05 juillet 1989 après que Mme [W] ait formulé une demande reconventionnelle en revendication du lot n°19 dans le cadre de cette instance ;
— d’avoir initié des procédures inutiles dans le cadre du mandat qui lui avait été donné ;
— dans l’action en responsabilité initiée à l’encontre de Maître [V] en ce que l’avocat aurait tardé à agir de sorte qu’il doit répondre de l’irrecevabilité prononcée et jugée par le tribunal de grande instance de NANCY le 31 décembre 2018 ;
— dans l’action initiée par Mme [W] devant le juge de l’exécution en liquidation de plusieurs astreintes en ce que Maître [M] aurait manqué à son devoir d’information et de conseil.
Il résulte de plusieurs courriers électroniques du conseil de M. [J] [K] et de M. [B] [K] (du 31 mars 2025, du 14 avril 2025, du 06 juin 2025, du 2 juillet 2025) que ses démarches en direction de l’Etude de Maître [G] [N], qui n’a pas remis en cause être chargée de la succession de l’avocat, ou du « mandataire liquidateur » de ce dernier, à Maître [Z], vers lequel le notaire, l’a dirigé, se sont avérées vaines. Il en résulte actuellement un blocage préjudiciable à l’instruction de la présente instance.
Dès lors, compte tenu du décès de Maître [M] survenu le [Date décès 2] 2023, il est de l’intérêt des héritiers de feue Madame [K] de connaître l’existence de l’identité et de l’adresse des éventuels héritiers de Maître [M] ainsi que d’être informés sur l’éventuelle acception ou le refus par eux de cette succession de manière à permettre aux demandeurs de poursuivre l’instance.
Il y a donc lieu de faire droit à leur demande.
En conséquence, il convient :
— D’ENJOINDRE à l’Étude de Maître [N], Notaire à la Résidence de [Localité 7], [Adresse 5], d’avoir à communiquer à Messieurs [J] [U] [K] et [B]-[Y] [K] en leur qualité d’héritiers de feue Madame [L] [K] ou de leur conseil :
a) l’acte de notoriété du 16 octobre 2023 devant contenir l’identité et les adresses des héritiers de feu Maître [T] [M]
b) toutes informations et pièces en découlant relatives à l’acceptation ou au refus de cette succession par les héritiers concernés,
et ce, sur simple production de la présente ordonnance ;
L’instruction de l’affaire se poursuivra comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 27 juillet 2021.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ;
DONNONS acte à M. [J] [K] et M. [B] [K] de leur intervention volontaire à l’instance en qualité d’héritiers de Mme [L] [K] décédée le [Date décès 1] 2024 ;
ENJOIGNONS à l’Étude de Maître [N], Notaire à la Résidence de [Localité 7], [Adresse 5], d’avoir à communiquer à Messieurs [J] [U] [K] et [B]-[Y] [K] en leur qualité d’héritiers de feue Madame [L] [K] ou de leur conseil :
a) l’acte de notoriété du 16 octobre 2023 devant contenir l’identité et les adresses des héritiers de feu Maître [T] [M]
b) toutes informations et pièces en découlant relatives à l’acceptation ou au refus de cette succession par les héritiers concernés,
et ce, sur simple production de la présente ordonnance ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de la procédure au fond;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état parlante qui se tiendra le Vendredi 18 septembre 2026 à 9 heures trente salle 225 – 2e étage du Tribunal judiciaire de METZ – pour les conclusions de M. [J] [K] et M. [B] [K] venant aux droits de Mme [L] [K] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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