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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [E]
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/04584 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [W] [J] [X] [B] épouse [R]
née le 01 Janvier 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [Q] [D] [O] [R]
né le 17 Juin 1950 à [Localité 2] (26),
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. ALLIANZ,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°542 110 291,
prise en la personne de son directeur général, demeurant et domicilié audit siège es-qualités,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Alain de ANGELIS – SCP inter-barreaux DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [R] sont propriétaires du lot 140 appartement A60 au sein de la copropriété « [Adresse 3] » située au [Adresse 4] à [Localité 4].
La compagnie Allianz est l’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble.
-1-
M. et Mme [R] ont déclaré deux sinistres auprès de cet assureur :
— la température trop élevée de l’eau froide ;
— l’absence de fermeture centralisée des volets roulants.
L’assureur a refusé de prendre en charge ces sinistres.
Par exploit en date du 6 février 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner la compagnie Allianz devant le juge des référés afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés a confié à M. [F] une expertise.
En cours d’expertise, la compagnie Allianz a appelé en la cause certains constructeurs et leurs assureurs.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé courant mai 2025.
Par acte du 17 septembre 2025, M. et Mme [R] ont fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer :
3.200 euros au titre du désordre relatif à la température de l’eau avec actualisation sur l’indice BT 01 et condamnation au doublement des intérêts ; 5.200 euros au titre du désordre lié aux volets roulants avec actualisation sur l’indice BT 01 et condamnation au doublement des intérêts ; 15.300 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire ; 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2026, M. et Mme [R] demandent au juge de la mise en état de :
condamner la compagnie Allianz à leur payer la somme de 15.000 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice définitif, condamner la compagnie Allianz à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2026, la SA Allianz demande au juge de la mise en état de :
limiter à 8.400 euros le montant de l’indemnité provisionnelle, rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience d’incident du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l’article 789 2°, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Allianz reconnaît devoir sa garantie au titre des désordres et propose une provision égale au total du coût des travaux de reprise tels que fixés par l’expert judiciaire :
3.200 euros au titre du désordre relatif à la température de l’eau froide, 5.200 euros au titre du désordre relatif aux volets roulants.
Ces sommes correspondent à ce qui est sollicité par les époux [R].
En revanche, la société Allianz s’oppose au paiement d’une indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance dont elle conteste l’existence au motif que le logement a toujours été habitable. Il s’agit d’une contestation sérieuse qu’il appartiendra au tribunal de trancher.
Par conséquent, la société Allianz sera condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle de 8.400 euros.
L’équité commande également la condamnation de la société Allianz à payer à M. et Mme [R] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance susceptible d’appel, rendue contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
— Condamne la société Allianz à payer à M. et Mme [R] une provision de 8.400 euros ;
— Condamne la société Allianz à payer à M. et Mme [R] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 8h30 pour avis des demandeurs sur la jonction sollicitée par les défendeurs avec l’appel en cause dénoncé et éventuelle jonction.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de son prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de Prêter mains-fortes lorsqu’ils seront légalement requis.
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