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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/01910 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KZ3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
né le 20 Janvier 1943 à [Localité 6] (MAROC)
Madame [U] [L] épouse [C]
née le 27 Août 1977 à [Localité 7]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [F] est titulaire d’un contrat de bail en date du 1er avril 2024 consenti par Monsieur [K] [L] et Madame [O] [T] [L] pour une durée d’une année à compter du 1er avril 2024, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée faute de congé préalable, portant sur un box garage n°15 situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 150 € outre 20 € de charges et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [K] [L] et Madame [O] [T] [L] lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 janvier 2025 qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [O] [T] [L] ont fait assigner Monsieur [P] [F], aux fins d’obtenir:
— la constatation l’acquisition de la clause résolutoire au 24 février 2025 et l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [P] [F] du box garage loué depuis cette date ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistante d’un serrurier et le concours de la force publique, si besoin est ;
— la condamnation de Monsieur [P] [F] à lui payer par provision une somme de 1190 € arrêtée au 31 mars 2025 ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu jusqu’à reprise effective des lieux ;
— la remise par Monsieur [P] [F] des clés de la porte du garage et de l’accès aux [Adresse 3] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— la réservation de la liquidation de l’astreinte ;
— le paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 24 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
À cette date, Monsieur [K] [L] et Madame [O] [T] [L], par l’intermédiaire de son conseil, réitèrent leurs demandes telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [P] [F], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [P] [F] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 1190 € arrêtée au 9 avril 2025 ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 1190 € au titre des loyers échus n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Monsieur [P] [F], défaillant ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [O] [T] [L] la somme provisionnelle de 1190 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée à l’échéance du mois mars 2025 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse o
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial à effet du 1er avril 2024 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une des clauses des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une sommation de payer les loyers ou d’exécuter, demeurée infructueuse ;
Que suite au commandement de payer les loyers du 24 janvier 2025 visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 24 février 2025 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 25 février 2025 et l’obligation de Monsieur [P] [F] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [P] [F] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 150 €, majoré des charges de 20 € soit la somme totale de 170 € et de condamner Monsieur [P] [F] à son paiement à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur la demande de remise des clés
Attendu qu’au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, par suite de l’acquisition de la clause résolutoire, le Monsieur [K] [L] et Madame [O] [T] [L] sont légitimes à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [F] à leur remettre les clés ;
Qu’il y a lieu d’ordonner à Monsieur [P] [F] de remettre les clés de la porte du garage et de l’accès au [Adresse 2] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 40 € par jour de retard ;
Qu’il sera digne avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [P] [F] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 pour la somme de 83,92 €;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du box garage n°15 situé [Adresse 5] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [P] [F] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [K] [L] et Madame [O] [T] [L] la somme de 1190 € au titre de la dette locative arrêtée au 9 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [K] [L] et Madame [O] [T] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 150 € majoré de 20 € de charges soit la somme de 170 € à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
ORDONNONS à Monsieur [P] [F] de remettre les clés de la porte du garage et de l’accès au [Adresse 2] à Monsieur [K] [L] et Madame [O] [T] [L] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard pendant trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [O] [T] [L] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 24 janvier 2025 pour la somme de 83,92 € ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 19 Septembre 2025
À
— Me Frédéric RACHLIN
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