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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 22 janv. 2025, n° 24/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024
N° RG 24/03405 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GWH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [X], [P] [G] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Laurence BRUN, avocate plaidante au barreau de Bayonne
DEFENDEURS
L'[8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [L] [N], [D] [G], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
placé sous le régime de la protection de la curatelle renforcée
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/13257 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentés par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [G], né le [Date naissance 3] 1935, est décédé à [Localité 9] le [Date décès 2] 2024.
Il a laissé pour lui succéder sa fille, Madame [V] [G] et son fils, Monsieur [L] [G], placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement rendu le 20 mai 2021.
De son vivant, il a souscrit deux contrats d’assurance vie (un contrat d’assurance vie [18] et un contrat d’assurance vie [12]).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Madame [V] [G] a assigné Monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de nullité des clauses bénéficiaires de ces deux contrats d’assurance vie.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Madame [V] [G] a assigné Monsieur [L] [G] et l’association [15] en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de placement sous séquestre des sommes présentes sur les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [N] [G], outre la condamnation de Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Initialement fixée à l’audience du 30 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 11 décembre 2024, Madame [V] [G], représenté par son conseil, maintient ses demandes, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions.
En défense, Monsieur [L] [G] et l’association [15], représentés par leur conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions, formulent les plus vives protestations et réserves sur les demandes de séquestre formulées par Madame [V] [G] et sollicitent que Madame [V] [G] soit déboutée de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu du litige qui existe relativement aux clauses bénéficiaires des contrats, il convient de faire droit à la demande de séquestre et de désigner à cet effet les deux établissements bancaires concernés.
Madame [V] [G] sera tenue des frais de séquestre ainsi que des dépens de l’instance de référé.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
Par ces motifs
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
Désignons la société [17] comme séquestre pour séquestrer les sommes détenues par elle au titre du contrat multisupport CONFIANCE n°016780 souscrit le 6 novembre 2000 de son vivant par M. [N] [G] ;
Disons que la somme afférente à ce contrat sera séquestrée par la société [17] jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive passée en force de chose jugée statue sur l’attribution des fonds ou qu’un accord motivé opposable à l’assureur intervienne entre les parties ou encore qu’une partie renonce à toute revendication sur les capitaux ;
Désignons la société [11] comme séquestre pour séquestrer les sommes détenues par elle au titre du contrat [13] 2 n°S1/8782400 souscrit le 9 juin 2005 de son vivant par M. [N] [G] ;
Disons que la somme afférente à ce contrat sera séquestrée par la société [11] jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive passée en force de chose jugée statue sur l’attribution des fonds ou qu’un accord motivé opposable à l’assureur intervienne entre les parties ou encore qu’une partie renonce à toute revendication sur les capitaux ;
Disons que les frais de séquestre seront laissés à la charge de Madame [V] [G] ;
Condamnons Madame [V] [G] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La présidente
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