Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04359
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDM7
JUGEMENT du 16/12/2025
Association ONLE- FAC- HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC -HABITAT)
C/
Monsieur [Z] [V] [N] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Aurélie FAURE
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie FAURE, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [N] [S]
[Adresse 9]”
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a fait assigner M. [Z] [V] [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant, représentée par son conseil, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, condamner la locataire à payer la somme de 7 299, 57 €, au titre des loyers et charges échus au 3 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, condamner la locataire à payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution à venir.
La demanderesse précise qu’aucun versement n’a été perçu depuis juin 2024.
Régulièrement cité, M. [Z] [V] [N] [S] comparaît.
Il ne conteste pas la demande, en son principe. Il dit être célibataire et travailler dans le cadre d’un CDI en contrepartie d’une rémunération de 1 500 euros par mois, nets après paiement de l’impôt. Il souhaite des délais de paiement et propose d’apurer le montant de sa dette par mensualités de 200 euros en plus du paiement du loyer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Les pièces fournies établissent qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 août 2023, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a loué à M. [Z] [V] [N] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 577,21 € incluant une provision pour charges. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 11 février 2025. Enfin, au 3 octobre 2025, la dette locative de M. [Z] [V] [N] [S] s’élève à la somme de 7 299,57 € au titre des loyers et charges échus, terme du mois de septembre 2025 inclus. En outre, compte tenu de l’absence de tout paiement personnel depuis plusieurs mois et du caractère fragile et peu réaliste d’un échéancier qui grèverait de manière significative un revenu mensuel limité à 1 500 euros et ferait fortement encourir un risque de nouveaux impayés, il n’existe aucune garantie sérieuse du respect des délais sollicités, lesquels dépasseraient, en l’état de la demande et du montant de la dette, un délai de trois années.
4. Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 avril 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement de sa dette locative telle que définie au point précèdent.
Sur les frais de justice
5. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [Z] [V] [N] [S].
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [Z] [V] [N] [S] une somme de 150 € au titre des frais exposés par l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 août 2023 entre l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant, d’une part, et M. [Z] [V] [N] [S], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 10] sont réunies à la date du 11 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [V] [N] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE le bailleur, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [V] [N] [S], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE M. [Z] [V] [N] [S] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant la somme de 7 299,57 €, (décompte arrêté au 3 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Z] [V] [N] [S] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [Z] [V] [N] [S] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [V] [N] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Effets ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Révocation ·
- Usage ·
- Mariage
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Associations ·
- Comités ·
- Lorraine
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Incapacité ·
- Bénin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Barème ·
- Droite ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Inexecution ·
- Prestation ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Date ·
- Expertise ·
- Observation ·
- Code pénal
- Europe ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Précaire ·
- Certificat
- Séquestre ·
- Assurance vie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Curatelle ·
- Juge des référés ·
- République centrafricaine ·
- Revendication
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Signification
- Danemark ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.