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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 janv. 2026, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 2]
**** Le 16 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01622 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN4Z
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Association UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SECOURISTES ET SAUVETEURS (UNASS)
immatriculée au SIREN sous le n°430439190 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Association UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SECOURISTES ET SAUVETEURS LANGUEDOC ROUSSILLON (UNASS LANGUEDOC ROUSSILLON)
devenue UNASS GARD
immatriculée au SIREN sous le n°508964020 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2024, l’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SECOURISTES ET SAUVETEURS ( UNASS) a fait assigner l’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SECOURISTES ET SAUVEVETEURS LANGUEDOC ROUSSILLON (UNASS LANGUEDOC ROUSSILLON) devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Annuler la résolution n°4 libellée « Modification de l’article 19 des statuts » adoptée par l’assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2024 de l’UNASS LANGUEDOC ROUSSILLON ;
— Condamner la requise à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts du fait de sa résistance abusive, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
L’UNASS qui a constitué avocat et comparait représentée par Me FLOUTIER, sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, maintien ses demandes initiales et conclut au rejet des arguments et demandes adverses.
L’UNASS LANGUEDOC ROUSSILLON qui a constitué avocat et comparait représentée par Me GOUIN, sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction, débouter la requérante de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
***
Selon ordonnance en date du 3 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date.
MOTIFS
Attendu que l’article 19 de statuts de l’UNASS GARD en date du 31/12/2022 mentionne :
« Article 19,
Dissolution
La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale réunie en session extraordinaire et convoquée à cet effet au moins un mois à l’avance.
En cas de décision de dissolution, le Membre de droit assurera les fonctions de liquidateur de l’Association et aura notamment pour mission d’affecter l’actif net de l’association, dans le respect des dispositions suivantes :
— L’actif net ne pourra en aucun cas être attribué à un membre de l’association quelle que soit sa qualité (membre, membre de droit, membre d’honneur), sauf en cas de reprise d’un apport.
— L’actif net ne pourra être attribué qu’à une autre association , à un organisme à but non lucratif , à un établissement public, à une collectivité territoriale appartenant à la République française ou à l’Etat français. »
Attendu que la requérante conteste la modification des statuts de l’UNASS GARD en date du 31/12/2022 lors de l’assemblée générale de l’UNASS GARD du 29/12/2023 dont le vote de la résolution n°4 serait entaché d’irrégularité par rapport aux statuts et qui a modifié l’article 19 des statuts de l’UNASS GARD concernant la dissolution de cette association en violation de ses propres statuts en ce que la résolution n°4 adoptée irrégulièrement par l’assemblée générale de l’UNASS GARD du 29/12/2023 a modifié l’article 19 des statuts de cette dernière de la sorte :
« La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale réunie en session extraordinaire et convoquée à cet effet au moins un mois à l’avance.
En cas de décision de dissolution, le liquidateur sera désigné par l’Assemblée générale ayant décidé la dissolution de l’association, avec notamment pour mission d’affecter l’actif net de l’association, dans le respect des dispositions suivantes :
— L’actif net ne pourra en aucun cas être attribué à un membre de l’association quelle que soit sa qualité (membre, membre de droit, membre d’honneur), sauf en cas de reprise d’un apport.
— L’actif net ne pourra être attribué qu’à une autre association , à un organisme à but non lucratif , à un établissement public, à une collectivité territoriale appartenant à la République française ou à l’Etat français. »
Attendu que la requérante soutient la modification des statuts de l’UNASS GARD contreviendrait aux dispositions de l’article 9 d des statuts de l’UNASS Gard (ancien UNASS LANGUEDOC ROUSSILLON) prévoyant que :
« En session extraordinaire, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des membres présents ou représentés (ou des suffrages exprimés en cas de vote à bulletin secret). Par exception à l’alinéa précédent, les décisions relatives à la modification des statuts , ayant un impact direct ou indirect, et ce qu’elle qu’en soit l’importance, sur le statut ou les droits du membre de droit, requièrent l’unanimité des voix des membres présents ou représentés… »
Attendu que la requérante expose que selon le procès-verbal de l’assemblée générale de l’UNASS GARD en date du 29 décembre 2023 modifiant l’article 19 de ses statuts, la résolution n°4 votée lors de cette assemblée, prévoyant la modification des statuts de l’UNASS GARD a été obtenue à la majorité des voix, 105 ayant voté pour, une voix ayant votée contre, 0 voix s’étant abstenue, n’a pas été adoptée à l’unanimité des voix en violation de l’article 9 des statuts et doit être annulée, en ce que cette modification de l’article 19 des statuts de l’UNASS GARD a nécessairement un impact direct sur les droits de l’UNASS qui est membre de droit et qu’elle cherche ainsi à évincer dans le cadre d’une dissolution de l’UNASS GARD ;
Attendu que l’affirmation par l’UNASS GARD que la modification de l’article 19 de ses statuts que celle-ci n’aurait pas d’impact en cas de dissolution de celle-ci sur les droits de l’UNASS en ce que l’UNASS n’aurait qu’un droit éventuel à se voir désigner liquidateur amiable de l’UNASS GARD en cas de dissolution, et que le statut de membre de droit ne présente aucun caractère perpétuel et acquis et pourrait ainsi être révoqué.
Attendu qu’une modification statutaire n’a pas besoin d’être prise à l’unanimité, sauf si les statuts de l’association le prévoient, si elle n’a pas pour effet d’augmenter les engagements de ses membres ;
Attendu que dans l’espèce, l’article des statuts de l’UNASS Gard en date du 31/12/2022 prévoyaient que : « En session extraordinaire, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des membres présents ou représentés (ou des suffrages exprimés en cas de vote à bulletin secret). Par exception à l’alinéa précédent, les décisions relatives à la modification des statuts , ayant un impact direct ou indirect, et ce qu’elle qu’en soit l’importance, sur le statut ou les droits du membre de droit, requièrent l’unanimité des voix des membres présents ou représentés… » ;
Attendu ainsi que la modification de l’article 19 des statuts opérée par l’assemblée générale extraordinaire du 29/12/2023 a bel et bien un impact au moins indirect sur le statut ou les membres de droit de l’UNASS GARD en ce qu’elle retire à l’UNASS en sa qualité de membre de droit, le caractère automatique en cas de décision de dissolution de l’association, de son droit reconnu jusqu’alors dans les statuts, d’assurer seul et exclusivement, les fonctions de liquidateur de l’Association avec notamment la possibilité d’affecter l’actif net de l’association, dans le respect des dispositions suivantes, puisqu’avec le nouvel article 19 des statuts adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’UNASS du 29/12/2023, ce droit en cas de dissolution est attribué à un liquidateur désigné par l’Assemblée générale ayant décidé la dissolution de l’association, et non plus automatiquement, reconnu à l’UNASS en sa seule qualité de membre de droit ;
Attendu dès lors que la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 29/12/2023 de l’UNASS GARD ayant opéré une telle modification ayant un impact indirect sur le statut de l’UNASS en qualité de membres de droit de l’association, ayant été adoptée à la seule majorité ainsi que cela résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 /12/2023 et non pas à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés en ce que notamment l’UNASS GARD ne justifie pas que l’UNASS n’était pas présente ou représentée lors de l’assemblée général extraordinaire du 29/12/2023 ; il en résulte que la résolution n°4 adoptée à la majorité des voix lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29/12/2023 de l’UNASS GARD sera donc annulée ;
Attendu que les circonstances de ne justifient pas les dispositions de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule la résolution n°4 votée lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’UNASS GARD du 29/12/2023,
Condamne l’UNASS GARD au paiement des entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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