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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [C] [I]
c/
Dr [V] [O]
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 15] BOURGOGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYAH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
Me Eric SEUTET – 108
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19] (ISERE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Nancy, plaidant, Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon, postulant,
DEFENDEURS :
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 15] BOURGOGNE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
Dr [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 avril 2022, Mme [C] [I] a été opérée par le Dr [V] [O] à l’Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne. L’opération consistait en la pose d’une prothèse totale de hanche droite en raison d’une coxarthrose douloureuse.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Mme [I] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon :
— le Dr [O],
— la SA Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne,
— la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or,
aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 alinéa du code de procédure civile :
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise médicale ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la [Adresse 14] ;
— condamner in solidum le Dr [O] et l’Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne à lui verser la somme de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver le surplus des dépens ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit sur présentation de la minute.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] a maintenu ses demandes initiales et a exposé que :
à la suite de son opération, elle a subi une infection nécessitant deux nouvelles interventions réalisées par le Dr [O] les 27 avril et 12 décembre 2022 ;
en raison de cette infection, elle a exercé un recours devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux. Celle-ci a dès lors mis en œuvre une mesure d’expertise médicale confiés aux professeurs [A] [B] et [F] [S] ;
aux termes de leur rapport du 27 mai 2024, les professeurs [B] et [S] ont conclu une infection à caractère nosocomial absente avant l’intervention chirurgicale du 4 avril 2022 et évitable si l’ensemble des mesures d’asepsie s’était révélé efficace. Ils ont en outre procédé à l’évaluation se ses préjudices ;
aux termes de son avis du 23 octobre 2024, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux a retenu la faute du Dr [O] en excluant toutefois l’engagement de sa responsabilité au motif que ses préjudices n’auraient pas été causés ni majorés par cette même faute. Elle entend contester cette position ;
il appartenait à l’assureur de la SAS Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne de lui adresser une offre d’indemnisation dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’avis de la Commission et elle n’a jamais été destinataire d’une telle offre ;
elle a en outre adressé à la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux une requête en rectification d’erreur matérielle à laquelle aucune suite n’a été donnée ;
il apparaît donc nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’apprécier les soins dont elle a bénéficié ;
en réponse aux conclusions adverses, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir saisi l’ONIAM dans la mesure où la demande de substitution n’est aucunement obligatoire ;
la mesure sollicitée ne tend pas à être une contre-expertise dans la mesure où celle mise en œuvre par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux n’avait qu’un caractère extra-judiciaire et tendait à une résolution amiable du litige ;
elle est en mesure de fonder une demande de provision à hauteur de 8 000 € au regard du manquement fautif du Dr [O]. De plus, la SAS Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne ne conteste pas l’existence d’une infection nosocomiale.
À l’audience du 3 septembre 2025, Mme [I] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne demande au juge des référés de :
— débouter Mme [I] de sa demande d’expertise ;
— lui donner acte de ce que la SA AXA accepte de verser une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive ;
— débouter Mme [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La SA Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne soutient que :
la demanderesse affirme à tort avoir été contrainte de saisir le juge des référés pour faire valoir son droit à indemnisation. En effet, les parties étaient dans l’attente d’un nouvel avis après sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
en outre, la demanderesse entend contester l’avis de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux. De ce fait, il appartient à la demanderesse de saisir le juge du fond pour contester cet avis et solliciter une contre-expertise ;
il ne peut lui être reproché d’avoir attendu un second avis de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux avant de formuler une offre d’indemnisation mais ne s’oppose pas à verser une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive ;
la demande de frais irrépétibles de la demanderesse devra en revanche être rejetée dans la mesure où la présente procédure à été initiée à tort.
Bien que régulièrement assignés, la [Adresse 13] et le Dr [O] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme [I] et notamment de l’avis de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des éléments en faveur d’une infection nosocomiale lors d’une opération pratiquée par le docteur [O] au sein de l’Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne.
Il y a lieu de constater que l’Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne n’a pas formulé d’offre d’indemnisation, en faisant observer qu’il était dans l’attente, comme la demanderesse, du sort d’une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer déposée auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux.
Il ne saurait être utilement soutenu que l’existence d’un rapport d’expertise contradictoire ordonné par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, dans une procédure extra-judiciaire, priverait la demanderesse de son droit de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; l’expertise demandée n’est nullement une contre-expertise.
Dès lors, Mme [I] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif.
La présente décision est commune et opposable à la [Adresse 13].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce Mme [I] sollicite l’octroi d’une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne qui ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection offre de verser la provision demandée.
Il est dès lors fait droit à la demande de provision de Mme [I] qui sera mise à la charge de l’ Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne, en l’absence de contestation sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne, le Dr [O] et la [Adresse 14], en tant que défendeurs à une mesure d’expertise médicale, ne sauraient être considérés comme parties perdantes et de ce fait condamnés aux dépens. Ces derniers seront donc provisoirement mis à la charge de Mme [I].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérés à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner l’Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne et le Dr [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [I] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [Y] [L]
[Adresse 12]
Service d’orthopédie traumatologie
[Adresse 18]
[Localité 11]
Mail : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 16], avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par les parties , tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie ;
3. Prendre connaissance de l’identité de la victime ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. Décrire l’état médical de Mme [I] avant les actes critiqués ;
7. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements , interventions et soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
8. En cas de manquement, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ;
9. En cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; déterminer la porte d’accès de l’infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué ; préciser quel germe a été identifié ; qualifier explicitement l’infection de nosocomiale ou pas ; dire si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où ont été dispensés les soins , quelles sont les autres causes possibles de l’infection ou s’il s’agit d’une aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
10. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
11. Dire si l’acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci et dire s’il s’agit d’un accident médical ou d’une affection iatrogène ;
12. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixe à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [C] [I] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 novembre 2025 ;
Rappellons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 juin 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Condamnons la SA Hôpital Privé [Localité 15] Bourgogne à verser à Mme [C] [I] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboutons Mme [C] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [C] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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