Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 24/54757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/54757 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C27
N° : 3
Assignation du :
01 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société IMMOBILIERE ALLIANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8] (ISRAEL)
représenté par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS – #A387
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société IMMOBILIERE ALLIANCE est une société civile immobilière créée le 15 octobre 1926, actuellement co-gérée par M. [R] [L] et par M. [J] [V].
La société appartient aujourd’hui aux descendants de son fondateur, soit 6 associés appartenant à deux « branches » familiales différentes.
M. [V] se plaint d’avoir découvert l’existence de virements bancaires réalisés par M. [L] depuis le compte bancaire de la société au profit de membres de la famille du défendeur.
C’est dans ces conditions que par acte du 19 août 2024, la société IMMOBILIERE ALLIANCE a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des référés afin de voir :
Ordonner à M. [R] [L] de cesser sans délai de procéder à quelque opération que ce soit sur le compte ouvert par la société auprès de la SOCIETE GENERALE, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dont le juge des référés se réservera la liquidationCondamner M. [R] [L] à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après 3 renvois et une tentative de médiation, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société IMMOBILIERE ALLIANCE demande au juge des référés de :
Ordonner à M. [R] [L] de cesser sans délai de procéder à quelque opération que ce soit sur le compte ouvert par la société auprès de la SOCIETE GENERALE, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dont le juge des référés se réservera la liquidationCondamner M. [R] [L] à payer à la société IMMOBILIERE ALLIANCE la somme provisionnelle de 96.000 eurosDébouter M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandesCondamner M. [R] [L] à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [R] [L] demande au juge des référés de :
Débouter la société IMMOBILIERE ALLIANCE de ses demandes
Désigner un administrateur provisoire pour une durée de 4 mois renouvelable, afin d’exercer tout pouvoir dévolus aux cogérants avec la mission suivante :Gérer et administrer la SCI avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et lois en vigueur, dans l’intérêt socialTenter de trouver une solution de nature à assurer la pérennité de la SCIDire que les honoraires de l’administrateur seront à la charge de la sociétéCondamner la société IMMOBILIERE ALLIANCE au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’interdiction de procéder à quelque opération que ce soit sur le compte ouvert par la société
La société IMMOBILIERE ALLIANCE soutient que M. [R] [L] a prélevé sur les fonds de la société la somme totale de 96.000 euros en violation des règles statutaires relatives à la répartition des bénéfices et en violation de la loi pénale puisque la demanderesse fait valoir que les sommes ont été prélevées dans l’intérêt personnel du défendeur. La société soutient que ces prélèvements irréguliers constituent un trouble manifestement illicite, et un dommage imminent s’ils se renouvelaient, que le juge des référés doit faire cesser.
M. [R] [L] s’oppose à cette demande en indiquant qu’aucune règle n’interdit à un gérant de procéder à des acomptes sur dividendes, de telle sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est caractérisé, et qu’en tout état de cause la demande est disproportionnée et reviendrait pour le juge des référés à priver le défendeur de ses prérogatives de cogérant au profit de M. [V].
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En l’espèce, si le défendeur fait remarquer que rien ne démontre qu’il est à l’origine de ces prélèvements, faits au bénéficie des membres de sa famille directe (sa mère, son épouse, son frère), il ne les conteste pas pour autant et fournit certaines explications sur la situation financière des uns et des autres et les positions créditrices et débitrices des différents comptes courants d’associés.
Il apparaît ainsi vraisemblable que ces prélèvements ont bien été effectués par M. [R] [L].
Il convient cependant de relever qu’il n’est pas par principe interdit à un gérant de procéder à des avances sur dividendes, quand les comptes de la société le permettent, ce qui est le cas en l’espèce. Il convient également de noter que M. [V] a lui-même procédé à des « avances de trésorerie » en 2022 et 2023, au profit d’associées membres de la famille de M. [S] pour un montant total de 100.000 euros.
Si l’existence de ces différents prélèvements interrogent quant à la bonne gestion de la société, et ce d’autant qu’un accord des associés du 12 juillet 2028 avait vocation à encadrer les distributions trimestrielles de bénéfices, ils ne caractérisent pas en l’état un trouble manifestement illicite ni une situation de dommage imminent alors que les mouvements de fonds sont traçables, et n’ont pas mis la société en difficulté financière.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
La société IMMOBILIERE ALLIANCE sollicite la condamnation provisionnelle en paiement du défendeur au montant des prélèvements litigieux sur le compte de la société.
M. [R] [L] s’oppose à cette demande en soutenant que ces versements ne sont ni illégaux ni interdits et que la société ne détient aucune créance contre lui.
En droit l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, compte-tenu notamment de ce qui a été jugé plus haut à propos des versements réalisés en 2024 depuis le compte de la société au profit de membres de la famille de M. [L], des autres « avances » réalisées au profit d’associées de l’autre branche familiale, ou encore de la position des comptes courants d’associés de certains bénéficiaires des avances, la demande de paiement de la société IMMOBILIERE ALLIANCE se heurte à des contestations sérieuses et sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en désignation d’un administrateur provisoire
M. [R] [L] sollicite reconventionnellement la désignation d’un administrateur provisoire « afin d’exercer tout pouvoir dévolus aux cogérants » avec la mission de gérer la société dans l’intérêt social et de trouver une « solution de nature à assurer la pérennité de la SCI ». Il soutient que cette nomination est nécessaire compte-tenu du blocage de la gestion de la SCI et des dépassements de pouvoir de M. [V].
La société IMMOBILIERE ALLIANCE s’oppose à cette demande en soulignant que la mésentente actuelle au sein de la société n’est pas un critère suffisant alors que M. [V] assure la gestion quotidienne de la société et de ses actifs de façon opportune et transparente, et sans outrepasser ses pouvoirs de cogérant.
En droit, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société.
En l’espèce il ressort des pièces produites les éléments suivants :
— l’assemblée générale de la société n’a pas été réunie depuis 2019
— la dernière approbation des comptes daterait de 2011, a minima les comptes 2023 et 2024 n’ont pas été approuvés
— en 2023 et en 2024 M. [L] a tenté de convoquer l’assemblée générale, mais M. [V] s’y est opposé, et fin 2024 c’est M. [L] qui s’est opposé à la convocation émise par M. [V]
— les associés ont décidé en 2019 de vendre les actifs de la société, sans qu’aucune vente ne soit intervenue depuis et alors que les cogérants se renvoient la responsabilité de l’échec de toute négociation ou démarches en vue de la vente
— les cogérants s’accusent réciproquement de fautes de gestion graves, relevant le cas échéant de qualifications pénales
— M. [V], au nom de la société, a initié contre M. [U] deux procédures pénales et la présente procédure de référés, alors que M. [U] a lui aussi, au nom de la société, initié une procédure civile contre M. [V]
— les décisions de chaque gérant sont critiquées par l’autre, et l’un et l’autre prennent des décisions et choisissent des partenaires différents pour la société (par exemple choix d’un expert -comptable ou d’un avocat, avec des honoraires supplémentaires à régler par la société)
— M. [V] a demandé, en juin 2024 et septembre 2024, à la banque détentrice du compte de la société de « refuser toute nouvelle opération débitrice sur le compte de la part de M. [L] » ; M. [L] a présenté en octobre 2024 une demande similaire, visant à annuler tous les chéquiers, à supprimer toute possibilité de virements bancaires, sauf « virements réguliers et permanents existants », et à imposer que « tout transfert et tout chèque » soient « signés conjointement par les deux gérants ».
Ces différents éléments caractérisent une crise sociale particulièrement grave, sur fond de mésentente très forte entre deux branches familiales détenant chacune la moitié de la société, et de possibles fautes de gestion voire de faits de nature pénale reprochés à chaque gérant. Le fonctionnement normal de la société n’est plus assuré et pourrait très vite être totalement paralysé (réunion des assemblées générales, approbation des comptes, fonctionnement bancaire, choix des partenaires, représentation de la société en justice…) L’arrivée prochaine du terme de la société (en octobre 2025) ne fera probablement qu’augmenter les conflits et les désaccords alors que l’important patrimoine immobilier de la société devra être liquidé.
Il convient donc de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire qui aura pour mission de représenter, gérer et administrer la société avec tous les pouvoirs du gérant et de prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société IMMOBILIERE ALLIANCE qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de ne pas mettre à la charge de la société une condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la société IMMOBILIERE ALLIANCE ;
Désignons Maître [O] [X], administrateur judiciaire – [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6] en qualité d’administrateur provisoire de la société IMMOBILIERE ALLIANCE, à compter de ce jour et jusqu’au 10 octobre 2025, avec mission de :
— se faire remettre par tous détenteurs (gérants, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
— faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ;
— établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société ;
— réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir de la société, et notamment les opérations de liquidation à venir ;
Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Fixons à 1 500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par la société IMMOBILIERE ALLIANCE, directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société IMMOBILIERE ALLIANCE aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Citation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Carte grise ·
- Résolution ·
- Audience
- Partage amiable ·
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Date ·
- Mainlevée
- Dette ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Homologation ·
- Allocation ·
- Bénéficiaire ·
- Avantage ·
- Remise
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Minute ·
- Salariée ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Conforme ·
- Avis ·
- Biens
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Délai
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Vie commune ·
- Algérie ·
- Violence ·
- Refus
- Bourgogne ·
- Hôpitaux ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Conciliation ·
- Expertise médicale ·
- Commission
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.