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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/05450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pauline BINET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05450 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABAT
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05450 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABAT
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET a fait assigner M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts et sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— Au titre du solde débiteur du compte courant privé numéro [XXXXXXXXXX03], la somme de 6 843,15 euros à majorer des intérêts au taux contractuel depuis le 3 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement,
— Au titre du PASSEPORT CREDIT numéro 10278 06063 00020373603 :
— 3 327,57 euros au titre de la 1ère utilisation outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an, à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à complet règlement,
— 3 327,57 euros au titre de la 2ème utilisation outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an, à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à complet règlement,
— 1 304,13 euros au titre de la 3ème utilisation outre les intérêts au taux contractuel de 5,45% l’an, à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à complet règlement,
— 7 204,95 euros au titre de la 4ème utilisation outre les intérêts au taux contractuel de 6,35% l’an, à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à complet règlement,
Et sa condamnation à lui verser 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation que paiement des entiers dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points, la demanderesse précisant que son dossier est complet.
Bien que régulièrement assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03]
Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2021 M. [R] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET produit un export des mouvements dudit compte dont il ressort un solde débiteur de 6 843,15 euros au 2 octobre 2024.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement lequel désigne le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, le solde est débiteur depuis le 2 janvier 2024. Il s’ensuit que l’action introduite le 26 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET a mis en demeure M. [R] [D] de régulariser le solde débiteur non autorisé d’un montant de 6 690,36 euros avant le 4 octobre 2024 sous peine de résolution du compte et d’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
A défaut de règlement, une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2024 a été adressée à M. [R] [D] en vue d’un règlement de la somme de 6 866,12 euros d’ici le 18 novembre 2024.
Faute de règlement intervenu, M. [R] [D] sera en conséquence condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET la somme de 6 843,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], sans les intérêts sollicités, à défaut de justification d’un taux d’intérêt contractuel.
Sur le passeport crédit
Il a été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le « crédit en réserve » objet du présent litige, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (C.cass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
En l’espèce, selon offre préalable acceptée le 7 avril 2022 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET a accordé à M. [R] [D] un crédit renouvelable dénommé « passeport crédit » pour une durée d’un an d’un montant maximal de 10 000 euros (prêt n°102780606300020373603).
M. [R] [D] a débloqué la somme de 5 000 euros le 15 avril 2022 remboursable en 34 mensualités de 97,01 euros, une de 88,24 euros et une autre de 96,69 euros au taux fixe de 4,75% (UTIL PROJET 01), puis le 29 avril 2025 une nouvelle somme de 5 000 euros remboursable en 34 mensualités de 97,01 euros, une de 76,45 euros et une autre de 96,69 euros au taux fixe de 4,75% (UTIL PROJET 02).
Par avenant de contrat de crédit renouvelable signé le 11 octobre 2023, il a accepté une nouvelle offre pour une durée d’un an d’un montant maximal de 16 000 euros par an.
M. [R] [D] a alors débloqué :
— la somme de 1 511,65 euros le 5 mars 2023 remboursable en 60 mensualités de 29,82 euros, au taux fixe de 5,45% (UTIL PROJET 03),
— la somme de 7 324,66 euros le 19 octobre 2023 remboursable en 58 mensualités de 147,63 euros, une de 126,77 euros et une de 147,66 euros au taux fixe de 6,35% (UTIL PROJET 04),
Faisant valoir des impayés la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET a, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2024, mis en demeure M. [R] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées relatives au prêt n°102780606300020373603, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET lui a notifié la déchéance du terme au titre des 4 utilisations et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient d’examiner la forclusion pour chaque utilisation qui correspond en réalité à un contrat de prêt personnel selon avis susvisé de la Cour de cassation.
Il ressort des relevés produits que les 4 utilisations sont en situation d’impayé depuis le 5 juillet 2024, de sorte que l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET introduite le 26 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Toutefois le créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation , en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires pour la vérification de solvabilité du débiteur dès lors que le montant du crédit excède 3 000 euros (article D.312-7), à savoir, la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8, la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16).
En effet, selon cet article, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Ainsi, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Dès lors qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires, le prêteur doit rapporter la preuve de ses diligences et donc produire le double des pièces exigées.
Par ailleurs, la convention de prêt objet de la présente instance est soumise aux conditions de la loi du1er juillet 2010 dite loi Lagarde, laquelle a mis à la charge des prêteurs de nouvelles obligations, et notamment celle de consulter avant toute opération de crédit le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ou FICP (article L.312-16 du Code de la consommation). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, si les pièces produites au titre du contrat signé le 7 avril 2022 attestent du respect de ces obligations, il manque à l’avenant du 11 octobre 2023, le justificatif de consultation du FICP.
Par ailleurs, chaque utilisation correspondant en réalité à un contrat de prêt personnel, selon avis susvisé de la Cour de cassation, à défaut pour la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET de justifier du respect de ces obligations pour chacune des utilisations consenties, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la demanderesse pour les UTIL PROJET 02, 03 et 04 accordés sans vérification de solvabilité.
Conformément à l’article L.341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ainsi qu’à l’indemnité de 8%.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [D] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent des pièces comptables produites, soit :
— UTIL PROJET 02 : 2 691,08 euros
— UTIL PROJET 03 : 1 087, 58 euros
— UTIL PROJET 04 : 6 076,83 euros
S’agissant du prêt UTIL PROJET 01, en l’absence de cause de déchéance constatée puisque le contrat initial régulier date du 7 avril 2022 et la première utilisation du 15 avril 2022, M. [R] [D] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 3 033,49 euros (capital restant du + capital des échéances en retard + assurances) avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 19 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article L.312-38 du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du Code civil, les articles L.311-39 et L.311-40 du Code de la consommation ne prévoyant pas, en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise à sa charge de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 rédigés de manière identique (Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).
La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET dont le siège est situé [Adresse 1] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET dont le siège est situé [Adresse 1] la somme 6 843,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET dont le siège est situé [Adresse 1] au titre du contrat de prêt signé le 7 avril 2022 et l’UTIL PROJET 01 la somme 3 033,49 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 19 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET dont le siège est situé [Adresse 1] au titre de l’avenant souscrit le 11 octobre 2023 par M. [R] [D] et les UTIL PROJETS 02, 03 et 04 ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET dont le siège est situé [Adresse 1] la somme de :
— UTIL PROJET 02 : 2 691,08 euros,
— UTIL PROJET 03 : 1 087, 58 euros,
— UTIL PROJET 04 : 6 076,83 euros ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET dont le siège est situé [Adresse 1] aux dépens ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET dont le siège est situé [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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