Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/04905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 17 Juin 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/04905 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMHV
Affaire : [V] [T]
C/ Association L’ASSOCIATION MIEUX VIVRE A SAINT-ANTOINE-GINESTIE RE
[R] [I]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Madame [V] [T],
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Association L’ASSOCIATION MIEUX VIVRE A SAINT-ANTOINE-GINESTIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2] »
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 01 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 17 Juin 2025 a été rendue le 17 Juin 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Alexandre GASPOZ
, Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
Expédition :
Le
Rmee au 3 novembre 2025 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
[V] [T] expose qu’elle a rejoint l’association “Mieux Vivre à [Localité 6]”, dont le président est [R] [I], en 2021 avec pour objectif de lui donner un “nouveau souffle” après deux années d’inactivité.
Cette association soumise à la loi du 1er juillet 1901 a pour objet de défendre les intérêts des résidents de Sain-Antoine Ginestière, favoriser le dialogue entre les habitants et les informer de la vie du quartier et des faits pouvant influencer leur quotidien.
[V] [T] fait état de dysfonctionnements statutaires (absence d’assemblées générales, renouvellement du bureau sans réunion et décision préalable, absence de validation des comptes de l’association) et dénonce les agissement du représentant de l’association.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 28 décembre 2023, [V] [T] a assigné l’association Mieux Vivre à Saint-Antoine-Ginestière devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— Prononcer sa dissolution;
— La condamner à lui verser la somme de 3.720 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2024, [R] [I] est intervenu volontairement à la présente procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, [V] [T] demande au Juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable l‘intervention volontaire d'[R] [I];
— Condamner [R] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, [V] [T] demande au Juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable l’intervention volontaire d'[R] [I];
En toute hypothèse,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes;
— Le condamner à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, [R] [I] demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter [V] [T] de sa demande visant à juger irrecevable son intervention volontaire;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er avril 2025 , puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire d'[R] [I]
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsqu’elle est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les fins de non -recevoir.
Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 328 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du même code, l’ intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention
[V] [T] fait valoir que l’intervention volontaire d'[R] [I] n’est pas recevable au regard du fait que si elle dénonce ses agissements en qualité de représentant de l’association, elle ne le vise pas à titre personnel.
[R] [I] indique que l’action intentée contre l’association le vise directement en sa qualité de président. Il indique que c’est bel et bien sa présidence qui est montrée du doigt et ce faisant il a besoin de faire valoir sa défense à titre personnel aux cotés de l’association. Il entend obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il est constant que la demande en intervention volontaire n’est pas recevable si [R] [I] agit ainsi en son nom propre sans justifier d’un intérêt personnel direct ou sans qualité à défendre l’association étant observé en l’espèce qu’il ne produit aucun mandat statutaire ou spécial pour le faire.
Sa demande d’intervention volontaire doit être rejetée.
Sur les autres demandes
[R] [I] qui succombe sera condamné à payer les dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à [V] [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare irrecevable la demande d’intervention formée par [R] [I],
Condamne [R] [I] à payer à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [R] [I] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Renvoie à la mise en état du 3 novembre 2025 à 9h30 pour conclusions des parties au fond,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de vie ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Vie commune ·
- Algérie ·
- Violence ·
- Refus
- Bourgogne ·
- Hôpitaux ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Conciliation ·
- Expertise médicale ·
- Commission
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Conforme ·
- Avis ·
- Biens
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Délai
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Rémunération
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire
- Sociétés immobilières ·
- Juge des référés ·
- Administrateur provisoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Demande ·
- Compte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Formulaire ·
- Application
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Eures ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.