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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 24 oct. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Octobre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00814 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FE4V / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [Y] / [J]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 11] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurence DOUE-VEYRIER, avocat au barreau de REIMS
et
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12] (ARMÉNIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le règlement (CE) du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter,
Vu le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le règlement du Parlement européen et du conseil n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et la séparation de corps, dit « règlement Rome III »,
SE RECONNAÎT COMPÉTENT pour connaître et pour juger le présent litige en faisant application de la loi française, en application des textes sus-visés ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les parties et contresignée par leurs avocats le 14 mars 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour
acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité française,
et
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12] (ARMÉNIE)
de nationalité arménienne,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2023 à [Localité 9] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences à l’égard des époux :
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 mai 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que Madame [E] [Y] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a lieu à dire que Madame [E] [Y] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 24 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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