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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 2 juin 2025, n° 22/11751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
19eme contentieux médical
N° RG 22/11751
N° MINUTE :
Assignations des :
07, 28 et 29 Septembre 2022
DEBOUTE
[F]
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0482
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représentée
Monsieur [O] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Monsieur [G] [D]
Clinique [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à :
— Me BEYNET #C0482
— Me LACOEUILHE #A0105
— Me WENGER #R1230
— Me LATRÉMOUILLE #P0178
— Me FITOUSSI #R0112
Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
Madame [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
Décision du 02 Juin 2025
19ème contentieux médical
RG 22/11751
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS agissant par Maître Samuel FITOUSSI , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 31 Mars 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z], né le [Date naissance 9] 1972, a chuté, dans les escaliers, sur son lieu de travail, le 29 février 2016 ressentant une douleur de type décharge électrique irradiant tout le segment jambier avec un déficit immédiat des releveurs du pied.
Le service des urgences du centre hospitalier Sud-Essonne, où il a été immédiatement pris en charge, a posé un diagnostic d’une atteinte du nerf sciatique poplité externe droite et prescrit un traitement antalgique. M. [H] [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2016.
Il est établi que :
— M. [H] [Z] a consulté, le 15 mars 2016, le Docteur [R] [K], neurologue exerçant à [Localité 14], qui a pratiqué un électromyogramme (EMG) concluant à une compression sévère du nerf tibial antérieur (dite atteinte du SPE) au niveau du genou droit ; qu’elle a prescrit des séances de rééducation -orthèse pour relever l’avant-pied et un rendez-vous pour EMG de contrôle ; que la rééducation a été bien menée étant relevé une amyotrophie au niveau de la partie antéro-externe de la jambe ; que l’EMG de contrôle, pratiqué le 8 juin 2016, a conclu à une compression sévère du nerf sciatique poplité externe en sus genou -atteinte radiculaire L4/ L5 ; qu’il a été conclu à un hypersignal du plateau tibial externe en rapport avec un œdème osseux ;
— M. [H] [Z] a consulté, le 25 juillet 2016, le Professeur [D], chirurgien orthopédiste, sur recommandation du Docteur [L] [K], chirurgien orthopédiste, lui-même consulté le 6 juillet 2016, dans le cadre d’une amyotrophie avérée au niveau de la partie antéro-externe de la jambe ; que le Professeur [D] posait une indication opératoire pour libération du nerf fibulaire, constatant une paralysie des releveurs de la cheville droite et des extenseurs des orteils ;
— le Professeur [D] et le Docteur [P] procédaient à l’intervention au sein du centre hospitalier Sud Essonne le 19 octobre 2016 et constataient un aspect de syndrome de Volkman localisé au niveau de la loge tibiale antérieure ;
— le Docteur [P] recevait, le 1er décembre 2016, en consultation M. [H] [Z] pour lui proposer un transfert pour paralysie du nerf fibulaire pour ce syndrome dit « des loges » ;
— le Docteur [P] procédait à l’intervention au sein de la clinique Mont-Louis, le 17 septembre 2019.
Soutenant que la prise en charge médicale dont il a bénéficié n’a pas permis l’amélioration de son état de santé, souffrant de douleurs et d’une raideur importante au niveau de la cheville droite, M. [H] [Z] a, par actes d’huissier en date des 2, 7, 8 et 9 septembre 2020, assigné en référé les docteurs [G] [D], [O] [P] et [R] [K], la société Clinique du Mont-Louis, le [Adresse 13], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 15], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en orthopédie, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise médicale sollicitée en désignant le Docteur [Y] qui a réalisé ses opérations d’expertise le 26 mai 2021 pour remettre son rapport le 20 juillet 2021 concluant ainsi que suit :
« Monsieur [H] [Z] a été opéré à sept mois et demi de recul de l’accident initial par le Professeur [D] et le Docteur [O] [P] pour une neurolyse du nerf sciatique poplité externe et sa branche tibiale antérieure profonde. Cette indication est justifiée et la réalisation technique et chirurgicale est conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits. Dans les suites, une proposition de transfert palliatif tendineux a été préconisée par les Docteurs [D] et [P]. Ce transfert a été réalisé le 17 septembre 2019. Cette indication visant à redonner une flexion dorsale à la cheville droite de Monsieur [Z] est justifiée. La réalisation chirurgicale, pratiquée uniquement par le Docteur [O] [P], est conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits. »
« Cliniquement, il n’y a jamais eu de signe direct qui aurait pu mettre en évidence ce syndrome des loges, voire la nécrose musculaire qui n’a été constatée que très tardivement.
Il n’y a jamais eu de mauvaises prises en charge de Monsieur [Z] par l’ensemble des médecins et chirurgiens.
La paralysie post traumatique du SPE est survenue immédiatement après la chute du 29 février 2016. Elle est donc liée directement à cette chute. »
Par acte des 7, 28 et 29 septembre 2022, Monsieur [H] [Z] a fait assigner les Docteurs [P] et [R] [K], le Professeur [D], l’ONIAM ainsi que la CPAM d’Évry devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, le Docteur [R] [K] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, aux motifs que M. [H] [Z] sollicitait une mesure de contre-expertise sans former la moindre demande indemnitaire au fond, la rendant irrecevable.
Par conclusions d’incident signifiées le 31 mars 2023 et le 13 septembre 2023, le Professeur [D], le Docteur [P] et l’ONIAM sollicitaient également l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise, en l’absence de prétentions indemnitaires.
Par conclusions rectificatives signifiées au fond le 14 septembre 2023, M. [H] [Z] a régularisé son assignation pour solliciter, à titre principal, la condamnation in solidum du Professeur [D] et du Docteur [K] au versement de la somme de 434 338,81 € au titre de ses préjudices. A titre subsidiaire, M. [H] [Z] maintenait sa demande de contre-expertise.
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2023 et le 20 novembre 2023, le Docteur [K] et le Professeur [D] se désistaient de l’incident.
Par conclusions signifiées les 1er décembre 2023 et 3 janvier 2024, le Docteur [P] ainsi que l’ONIAM et M. [H] [Z] acquiesçaient au désistement d’incident du Docteur [K].
Cette affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024 à 13h30 pour conclusions des défendeurs au fond.
C’est dans ces circonstances que, par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 24 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, article 144 du code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le Professeur [D] et le Docteur [K] ont commis des manquements lors de la prise en charge de Monsieur [Z], à l’origine d’un retard de prise en charge.
JUGER que ses manquements ont entrainé une perte de chance de 80 % pour Monsieur [H] [Z] d’éviter une aggravation de son état de santé.
CONDAMNER IN SOLIDUM le Professeur [D] et le Docteur [K] à verser à Monsieur [H] [Z] la somme totale de 660.013,88 € à titre d’indemnité décomposée de la manière suivante :
— Aménagement du véhicule : 19.160 €
— [Localité 18] personne avant consolidation : 15.840 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 5.097,40 €
— [Localité 18] personne après consolidation : 297.292,62 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 220.577,67 €
— Incidence professionnelle : 40.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.445,52 €
— Souffrances endurées : 6.400 €
— Préjudice esthétique (temporaire et permanent) : 5.200 €
— Déficit fonctionnel permanent : 36.000 €
— Préjudice d’agrément : 8.000 €
DEBOUTER le Docteur [P] de sa demande de condamnation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leur demande de condamnation de Monsieur [H] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM le Professeur [D] et le Docteur [K] à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
D’ORDONNER une contre-expertise
A l’encontre du Docteur [R] [K], M. [H] [Z] estime que les conclusions du Docteur [Y] sont en contradiction avec la littérature médicale qui imposait la réalisation d’une IRM compte-tenu des symptômes présentés.
A l’encontre du Professeur [G] [D], M. [H] [Z] lui estime imputable un retard de prise en charge de la libération du nerf, « faute caractérisée », à l’origine d’une perte de chance de 80%, partagée avec le Docteur [R] [K].
Il sollicite, subsidiairement, une nouvelle mesure d’expertise, à l’encontre des Docteur [R] [K], Professeur [D] et Docteur [P], aux motifs que le 1er expert n’a nullement explicité les recommandations en vigueur en cas de paralysie du SPE et d’évolution défavorable de l’état de santé du patient.
Par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 29 juillet 2024, le docteur [R] [K] sollicite du tribunal, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, article 1353 du code civil :
A TITRE PRINCIPAL
• DÉBOUTER Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [R] [K],
• CONDAMNER Monsieur [H] [Z] à verser au Docteur [R] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [H] [Z] aux dépens de la procédure.
Par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 08 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Professeur [G] [D] sollicite du tribunal, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique :
— Dire et juger qu’aucune faute ne peut être imputée au Professeur [D] dont la responsabilité ne peut être engagée ;
— Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [Z] ainsi que sa demande de nouvelle expertise dépourvue de fondement ;
— Rejeter toutes les demandes de Monsieur [Z] dirigées à l’encontre du Professeur [D] ;
— Condamner Monsieur [Z] à verser au Professeur [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Professeur [D] fait ainsi valoir que le Docteur [Y] a conclu qu'« il n’y a jamais eu de mauvaises prises en charge de Monsieur [Z] par l’ensemble des médecins et chirurgiens» ; qu’il a été répondu aux dires de Monsieur [Z], clairement indiqué que la prise en charge était conforme et que la réalisation d’une IRM n’était nullement indiquée dans le cadre d’une paralysie du SPE ; qu’en conséquence, au regard des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Y], dépourvues de toute ambiguïté, le Tribunal devra juger que la responsabilité du Professeur [D] ne peut être engagée, devra rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [Z] ainsi que sa demande de nouvelle expertise, nullement justifiée.
Par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 29 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [O] [P] sollicite du tribunal, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique :
A titre principal,
— Mettre hors de cause le Docteur [P] en l’absence de tout manquement et de toute demande de condamnation à son encontre ;
— Condamner Monsieur [Z] à la somme de 1 000 € pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [Z] à verser au Docteur [P] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de contre-expertise ;
— Condamner Monsieur [Z] à verser au Docteur [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire,
— Donner acte au Docteur [P] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner tel Expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;
— Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
Par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 17 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM sollicite du tribunal, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, 122 et svts et 145 du code de procédure civile :
— Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées.
À titre principal,
— Déclarer irrecevable Monsieur [Z] en ses demandes, en l’absence de demande au fond,
À titre subsidiaire,
— Constater que l’ONIAM n’est pas visé par la demande de contre-expertise,
— Constater l’absence d’accident médical non fautif,
— Constater l’absence de lien de causalité entre les interventions médicales dont a bénéficié Monsieur [Z] et les préjudices invoqués par ce dernier,
— Constater que les conditions d’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] par la solidarité nationale ne sont pas réunies,
En conséquence :
— Ordonner dès à présent la mise hors de cause de l’ONIAM,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter toute autre demande,
— Condamner tout succombant à verser la somme de 2.500 euros à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie d'[Localité 15], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la Caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
En vertu de l’article L 1142-1 I. du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
En application des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I du code de la santé publique que tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute dont la démonstration incombe à celui qui l’invoque, la charge de la preuve pesant sur ce même demandeur quant au lien de causalité direct et certain entre ladite faute et son préjudice.
Le médecin, tenu à une obligation de moyens, doit prodiguer à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
A. Sur la responsabilité du Docteur [R] [K]
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [Z] a été victime d’une chute le 29 février 2016 et que l’examen pratiqué aux urgences a mis en évidence une impossibilité de relever le pied et une douleur au niveau du col du péroné irradiant vers le bas dans la face externe de la jambe droite. Un EMG a été réalisé par le Docteur [K], neurologue, dès le 15 mars 2016, qui a conclu à une atteinte sévère du nerf sciatique poplité externe au niveau du genou.
Monsieur [H] [Z]
Monsieur [H] [Z] estime qu’à l’issue de l’EMG de contrôle pratiqué par le Docteur [K], le 8 juin 2016, qui concluait à « des réponses abolies sur le SPE droit, faibles sur le SPI, des réponses sensitives normales mais asymétriques, la LD et les ondes F, étant allongées», le Docteur [R] [K] aurait dû mentionner à ce dernier « la gravité de son état et la nécessité de réaliser de toute urgence une IRM ».
Il dit se fonder sur la littérature médicale, sans l’expliciter, pour indiquer que : « l’IRM et l’échographie sont recommandés car ces examens complémentaires permettent d’identifier un syndrome des loges. En ne prescrivant pas immédiatement une IRM, malgré l’aggravation de l’état de santé du patient, le Docteur [K] a donc commis une faute dans la prise en charge de Monsieur [Z], caractérisée par un retard de prise en charge. Ce retard de prise en charge a fait perdre une chance à Monsieur [Z] d’éviter l’aggravation de son état de santé ».
Le Docteur [R] [K]
fait valoir que le Docteur [Y] n’a retenu aucun manquement à son encontre, confirmant que les actes et traitements effectués par ce praticien étaient pleinement justifiés et conformes aux données acquises de la science.
Rappelant que Monsieur [Z] a présenté initialement une paralysie du SPE dans les suites de sa chute du 29 février 2016, le Docteur [R] [K] renvoie aux conclusions expertales s’agissant de sa prise en charge : « Monsieur [H] [Z] a été vu au quinzième jour, puis il y a eu un nouvel examen électromyogramme au troisième mois, puis au quatrième mois. [Le Docteur [K]] a prescrit plusieurs séances de rééducation. Elle a surveillé l’évolution de son patient. La prise en charge est justifiée et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits. »
Le Docteur [R] [K] considérant, dans ces conditions, qu’il incombe ainsi à Monsieur [Z], non pas de procéder par voie de déclaration et d’affirmation, mais de rapporter la preuve que le Docteur [K] a commis une faute dans sa prise en charge et que celle-ci est en relation de cause à effet avec les préjudices qu’il allègue avoir subis.
Sur ce,
Les conclusions expertales rendues par le Docteur [Y] ont rejeté, de manière circonstanciée, selon les termes précis exposés supra, auxquels il est renvoyé, l’hypothèse d’une faute du médecin neurologue dans la prise en charge et le suivi de son patient, qu’il a jugés en tous points conformes aux règles de l’art, en l’état des connaissances médicales et de la symptomatologie présentée.
Il a également été répondu, dans le rapport d’expertise, par le Docteur [Y] qu’il n’était nullement recommandé de faire pratiquer une IRM après consultation de la littérature médicale en vigueur : « Il n’est pas reconnu de faire faire une IRM de la jambe dans le cas d’une paralysie du SPE ».
Enfin, l’expert est expressément revenu sur le contexte de la paralysie du SPE dont il a estimé qu’il était consécutif au traumatisme initial dans les suites de la chute du 29 février 2016, l’étiologie de la nécrose musculaire des loges antérieures et postérieures de la jambe restant inexpliquée, en dépit de la régularité du suivi et des examens médicaux réalisés :
« Il s’agit d’un traumatisme aigu direct avec une paralysie du SPE, survenus immédiatement lors de la chute du 29 février 2016. Durant les quinze jours qui ont suivi, Monsieur [Z] a fait plusieurs chutes à domicile, mais il n’a jamais eu de douleurs au niveau de la jambe et n’a jamais eu de douleurs aigues, ni de troubles neurologiques dans le territoire des loges qui auraient pu confirmer la présence du syndrome des loges. Durant les 4 1ers mois et jusqu’à sa prise en charge chirurgicale, Monsieur [H] [Z] n’a jamais eu de douleurs à la jambe, il n’a jamais eu de troubles de sensibilité aigüe qui pourraient diriger vers une suspicion du syndrome des loges. La découverte d’une nécrose des muscles des loges antérieure et postérieure de la jambe droite n’a été constatée qu’au bout de sept mois et demi de recul de l’accident initial. D’ailleurs, le transfert du tibial postérieur, dont le résultat final est médiocre, a été réalisé après constatation per opératoire d’une nécrose musculaire ».
Ainsi, M. [H] [Z] échoue à démontrer un quelconque manquement du neurologue à son obligation de moyens, les examens et soins prodigués ayant été convenablement menés sans établir davantage la nécessité de mener une IRM, en l’absence de quelconques symptômes ou de signes de la présence d’un syndrome des loges, à cette période, tandis « qu’il n’est pas reconnu de faire faire une IRM de la jambe dans le cas d’une paralysie du SPE. »
La relation de causalité directe et certaine entre l’absence d’IRM et la nature de son préjudice, lié à une nécrose musculaire, pathologie de l’espèce qui n’était pas connue, ni décelable avant l’intervention chirurgicale, n’est donc pas établie.
En conséquence, aucune faute n’est imputable au Docteur [R] [K], en l’état des éléments dont elle disposait à l’époque de son suivi, à partir d’un diagnostic exempt de faute.
B. Sur la responsabilité du Professeur [G] [D]
Le Docteur [Y] n’a retenu aucun manquement à son encontre.
Monsieur [H] [Z]
soutient que la responsabilité du Professeur [G] [D] est engagée au motif que le 25 juillet 2016, celui-ci aurait posé l’indication d’une libération du nerf de « façon relativement urgente » et que l’intervention n’aurait eu lieu que le 19 octobre 2016.
Il en déduit que ce retard de prise en charge constitue une « faute caractérisée » à l’origine d’une perte de chance de 80%, perte de chance partagée avec le Docteur [K].
Le Professeur [G] [D]
estime qu’il n’est établi ni retard de prise en charge de sa part, ni perte de chance subséquente.
Pour s’exonérer de toute faute, le Professeur [D] reprend, en premier lieu, que le Docteur [Y] a estimé que l’indication de libération du nerf proposée par le Professeur [D] le 25 juillet 2016 était « justifiée » et que « la réalisation technique et chirurgicale est conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits » ; « dans les suites de cette intervention, la proposition de transfert palliatif tendineux était également justifiée et sa réalisation a été conforme ».
En second lieu, le Professeur a précisé, en réponse au patient qui a affirmé que la réussite d’une neurolyse du SPE était liée au délai de prise en charge, le fixant entre 2 et 4 mois après le diagnostic, alors qu’il n’a lui-même consulté que 5 mois après les faits, que, selon l’expert, qui a expressément répondu aux dires du demandeur, « la libération neurologique donne les mêmes résultats fonctionnels à 5 mois ou à 8 mois de recul ».
En troisième lieu, il fait valoir que le patient souffrait de 2 pathologies, notamment une paralysie du SPE consécutive à l’accident initial et une nécrose des muscles des loges antérieures et postérieures, constatée en per-opératoire ; dans son dire, repris par l’expert quant au bien-fondé de son analyse, il a exposé que « la seconde intervention a mis en évidence une nécrose musculaire, non pas seulement localisée à la partie antérieure de jambe, siège du traumatisme allégué, mais étendue à une partie de la loge postérieure et notamment au muscle tibial postérieur systématiquement utilisé pour traiter les paralysies des releveurs de la cheville, ce qui était bien entendu, non diagnosticable au mois de juillet 2016. »
Sur ce,
L’expert analyse, dans son rapport, que jusqu’à sa prise en charge chirurgicale, « Monsieur [H] [Z] n’a jamais eu de douleurs à la jambe, il n’a jamais eu de troubles de sensibilité aiguë qui pourraient diriger vers une suspicion de syndrome des loges» ; « l’apparition de la nécrose musculaire des loges antérieures et postérieures de la jambe reste inexpliquée » ; il est « impossible de savoir quand est apparu ce syndrome des loges de la jambe droite qui a provoqué une nécrose musculaire des loges antérieures et postérieures (constatation per-opératoire) ».
En tout état de cause, il n’est ainsi pas démontré en demande que ce syndrome des loges était en lien avec l’intervention du Professeur [D], et partant, susceptible de résulter du retard de prise en charge allégué.
C’est donc à bon droit que le Docteur [Y] a conclu : « il n’y a jamais eu de mauvaises prises en charge de Monsieur [Z] par l’ensemble des médecins et chirurgiens : tant l’indication thérapeutique retenue que la réalisation technique et chirurgicale, puis, après l’intervention, la proposition de transfert palliatif tendineux ont été conformes aux règles de l’art ».
En conséquence, aucune faute n’est imputable au Professeur [G] [D].
C. Sur la responsabilité du Docteur [O] [P]
Le Docteur [Y] n’a retenu aucun manquement à son encontre.
Monsieur [H] [Z]
rappelle qu’à la suite de la première intervention et en l’absence de toute amélioration de son état de santé, le Docteur [P] a posé une seconde indication opératoire ; que ses conseils ont interrogé l’Expert, qui n’a pas répondu, selon lui, quant à l’opportunité de cette nouvelle intervention et les raisons de l’absence de toute exploration avant sa réalisation.
Il déplore ainsi l’absence d’étude critique de la démarche diagnostic du Docteur [P], aucune citation de la littérature en vigueur qui préconiserait ce type d’intervention dans le cas d’espèce pour solliciter, à titre subsidiaire, une contre-expertise pour savoir si la prise en charge par le Docteur [P] a été conforme.
Le Docteur [O] [P]
Le Docteur [P] sollicite sa mise hors de cause, aucun grief n’étant établi à son encontre, ni par l’expert, ni par les parties.
Sur la seule demande subsidiaire formée à son encontre, le médecin s’oppose à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée en l’absence de motif légitime.
Sur ce,
L’expert judiciaire a ainsi conclu : « Monsieur [H] [Z] a été opéré à sept mois et demi de recul de l’accident initial par le Professeur [D] et le Docteur [O] [P] pour une neurolyse du nerf sciatique poplité externe et sa branche tibiale antérieure profonde. Cette indication est justifiée et la réalisation technique et chirurgicale est conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits. Dans les suites, une proposition de transfert palliatif tendineux a été préconisée par les Docteurs [D] et [P]. Ce transfert a été réalisé le 17 septembre 2019. Cette indication visant à redonner une flexion dorsale à la cheville droite de Monsieur [Z] est justifiée. La réalisation chirurgicale, pratiquée uniquement par le Docteur [O] [P], est conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits. »
Le Tribunal constate que Monsieur [H] [Z] n’a formulé aucune demande, à titre principal, à l’encontre du Docteur [O] [P], ne développant aucun grief, ni prétentions indemnitaires.
D’où il résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande subsidiaire en constatant l’absence de demande formée, à titre principal, à l’encontre de ce médecin qui est hors de cause.
De la même manière, aucune demande n’a été formée à l’encontre de l’ONIAM, qui sera mis hors de cause.
En conséquence,
Le tribunal relève que l’expert s’est exprimé en des termes précis, circonstanciés et cohérents, à l’issue d’un raisonnement méthodique et rigoureux tandis qu’il a répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties. Son analyse a permis d’objectiver les données du cas d’espèce sans qu’aucune faute n’ait été retenue à l’encontre de quiconque étant intervenu dans le parcours médical du patient.
Or, une faute ne peut se déduire de la seule survenance du dommage, sans que soit rapportée la preuve d’un manquement caractérisé du praticien à ses obligations. Il n’apparaît pas de l’expertise et des pièces produites que la nécrose aurait pu être anticipée ou diagnostiquée : « La découverte d’une nécrose des muscles des loges antérieure et postérieure de la jambe droite n’a été constatée qu’au bout de sept mois et demi de recul de l’accident initial. D’ailleurs, le transfert du tibial postérieur, dont le résultat final est médiocre, a été réalisé après constatation per opératoire d’une nécrose musculaire ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Docteur [R] [K] et le Professeur [G] [D] (et le Docteur [O] [P] mais contre lequel aucune demande n’a été formée à titre principal) ont, chacun, à son tour, et dans sa spécialité, donné à leur patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
M. [H] [Z] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE, à titre subsidiaire
M. [H] [Z] sollicite, à titre subsidiaire, de “constater que le Docteur [Y], pourtant expert inscrit sur la liste des Experts auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17], n’a finalement pas été en mesure d’apporter des réponses concernant l’origine des préjudices soufferts par Monsieur [Z] ; qu’il a en effet conclu, concernant l’apparition de la nécrose musculaire des loges antérieures et postérieures de la jambe que leur apparition était inexpliquée ; qu’aucune autre explication n’est apportée aux parties, le Docteur [Y] préférant mettre fin à la discussion alors qu’il aurait pu demander de s’adjoindre un sapiteur ou effectuer des recherches ; qu’il aurait pu proposer plusieurs explications probables (le traumatisme, un état antérieur, une pathologie… ?) et développer son argumentation en expliquant pourquoi il n’était pas en mesure d’apporter une réponse définitive, ce qui aurait démontré une étude sérieuse du dossier ; qu’il n’a, enfin, pas répondu à la question de savoir si cette nécrose aurait pu être anticipée ou diagnostiquée plus tôt si une IRM significative avait été réalisée, ce qui aurait peut-être permis aux chirurgiens d’adapter leur traitement ; qu’il n’explicite nullement les recommandations en vigueur en cas de paralysie du SPE et d’évolution défavorable de l’état de santé du patient”.
M. [H] [Z] reproche à l’expert de n’avoir cité aucune recommandation médicale en ce sens tout en affirmant lui-même que les recommandations en vigueur, précédemment citées (Pièces n°19 à 23 et 32), confirment au contraire la nécessité de faire pratiquer une IRM en cas de paralysie du SPE sans autre développement.
Sur ce,
Le Tribunal relève, d’une part, que le demandeur ne verse aucun élément médical postérieur aux opérations d’expertise, tous les éléments auxquels il est fait référence ayant déjà été discutés sans qu’ils ne soient de surcroît de nature à remettre en cause les conclusions du rapport tel qu’il a été conclu supra ; d’autre part, que, dans le cadre d’une discussion contradictoire devant l’expert, chacune des parties a pu faire valoir ses observations, dans le respect des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ainsi qu’il apparaît dans l’analyse antérieure des demandes formées au principal.
Les critiques n’apparaissent pas fondées alors que le rapport de l’expert judiciaire est clair et circonstancié.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction dès lors que le rapport du docteur [Y], régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure au fond, a pu être discuté contradictoirement par l’ensemble des parties.
Sur la demande reconventionnelle de procédure abusive formée par le Docteur [O] [P]
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
le Docteur [O] [P]
sollicite la condamnation de Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l’absence de faute du Docteur [P]dans la prise en charge de son patient, considérant qu’il serait attrait à la présente procédure sans motif légitime ; « cette procédure engendre nécessairement un préjudice moral pour le concluant, compte tenu de la nécessité d’être représenté et de se défendre dans le cadre de l’instance, alors même qu’il n’a commis aucun manquement ».
Monsieur [H] [Z]
réplique qu’il a motivé sa demande, considérant que l’expert n’a pas répondu aux diverses questions de la mission, qu’il ne s’est notamment pas prononcé sur les causes de son état de santé actuel faute d’avoir examiné les conditions de la prise en charge par le Docteur [P] outre la nécessité de réalisation de son intervention.
Sur ce,
Comme exposé supra, si la solution du litige ne fait pas droit à la demande de nouvelle expertise du demandeur, sa mauvaise foi n’est pas pour autant établie, étant relevé que les frais irrépétibles engagés (motivation sur laquelle s’appuie principalement le Docteur [P]) sont susceptibles d’être indemnisés, par ailleurs.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] [Z], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il supportera les frais irrépétibles engagés par les parties défenderesses constituées dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1200 € chacune.
Les intérêts des sommes allouées courent à compter du présent jugement, en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’absence de demandes, au principal, à l’encontre du Docteur [P] et de l’ONIAM ;
MET hors de cause le Docteur [P] et l’ONIAM ;
CONSTATE l’absence de faute des Docteurs [R] [K] et du Professeur [G] [D] au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
DEBOUTE M.[H] [Z] de l’intégralité de ses demandes, à l’encontre des Docteurs [R] [K] et du Professeur [G] [D] ;
DEBOUTE M.[H] [Z] de sa demande d’expertise, formée à titre subsidiaire ;
DÉBOUTE le Docteur [O] [P] de sa demande de condamnation du demandeur pour procédure abusive ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie d'[Localité 15] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer aux Docteur [R] [K], Professeur [G] [D], Docteur [O] [P] et à l’ONIAM la somme de 1200€ chacuns au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 17] le 02 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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