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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 24/05038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 24/05038 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5U7I
Affaire jointe : N° RG 25/03823 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YRR
Expédition délivrée le 03.04.2026 à :
— [Localité 1] MEDIATION (mail)
— [J] [U] (OPALEXE)
Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
— Me RAULY
— Me TIXIER-FAVRE
— Me SOULAS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] [Y] [L]
née le 27 Janvier 1958
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine RAULY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, CAMELLO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Béatrice TIXIER-FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [E]
née le 18 Janvier 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [E]
né le 03 Janvier 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2], est un immeuble soumis au régime de la copropriété, divisé en plusieurs lots, répartis entre deux propriétaires comme suit :
— Lots n°3 (cave au sous-sol) et n°5 (appartement sur la totalité du 1er étage) appartiennent à [H] [R] [Y] [L] ;
— Lots n°1, 2 (caves au sous-sol) et 4 (appartement sur la totalité du rez-de-chaussée) appartiennent à [K] [E] et [M] [E] .
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28.04.2025, il a été désigné [U] [O] en qualité de syndic judiciaire de la copropriété, à la demande de [H] [R] [Y] [L] .
Un syndic a été élu lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 07.07.2025.
[H] [R] [Y] [L] tient ces lots de la succession de son frère.
Un désaccord est né entre les copropriétaires, tenant à la réfection de la toiture, d’une part, et à l’occupation des caves, d’autre part.
*
Par assignation du 06.12.2024, [H] [R] [Y] [L] a assigné [K] [E] et [M] [E] en référé aux fins de voir :
« A titre principal,
AUTORISER Madame [L], en tant que copropriétaire à mandater une entreprise spécialisée pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser à Madame [L] la somme de 20.889,55€ TTC à titre de provision destinée à couvrir la moitié du coût des travaux de réfection
de la toiture ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur et Madame [E],
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 2] ;
— Constater l’état de la toiture, les éventuels désordre affectant la toiture, ainsi que vérifier le respect de l’état de division de l’immeuble de la copropriété [X] [I] ;
— Les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance ;
— Déterminer si les vendeurs en avaient connaissance au moment de la vente du bien ;
— En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et dans quelles proportions ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues (en pourcentage) ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Analyser les éventuels préjudices de toute nature subis par Madame [H] [L] et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
RESERVER les dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/5038.
Par assignation du 17.09.2025, [H] [R] [Y] [L] a attrait à la procédure Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CAMELLO, aux mêmes fins. Elle a demandé la jonction des deux procédures.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/3823.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 07.11.2025.
*
A l’audience du 19.12.2025 , [H] [R] [Y] [L] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
« A titre principal,
AUTORISER Madame [L], en tant que copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2], à mandater une entreprise spécialisée pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser à Madame [L] la somme de 26.613,29€ TTC à titre de provision destinée à couvrir le coût des travaux de réfection de la toiture au prorata de leur quote-part ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à respecter l’état de division de l’immeuble détenu en copropriété,
CONDAMNER en conséquence Monsieur et Madame [E] à démolir les murs édifiés au rez-de-jardin de manière irrégulière, et ainsi à libérer la partie occupée irrégulièrement du lot n°3 de la copropriété et à dégager les parties communes du rez-de-jardin, sous astreinte de 150€ par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur et Madame [E] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 2] ;
— Constater l’état de la toiture, les éventuels désordre affectant la toiture, ainsi que l’état actuel de division de l’immeuble de la copropriété [X] [I] ;
— Examiner les désordres, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance ;
— En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et dans quelles proportions ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Analyser les éventuels préjudices de toute nature subis par Madame [H] [L] et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
RESERVER les dépens. »
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leur demande d’irrecevabilité des demandes formées par Madame [L] comme étant devenue sans objet,
DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leur demande reconventionnelle de condamnation de Madame [L] sous astreinte comme étant infondée,
DEBOUTER Monsieur et Madame [E] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [L]. »
A l’audience, son conseil a oralement indiqué qu’elle ne soutenait plus que le lavoir étéit une partie commune au regard des documents communiqués.
[K] [E] et [M] [E], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 1, 18-1 alinéa 4 et 41-13 et suivants de la loi du 10.07.1965 et 51 du décret du 17.03.1967, demandent de débouter [H] [R] [Y] [L] et reconventionnellement de la condamner sous astreinte à libérer les combles, notamment de tous les réseaux électriques, et d’en remettre le plancher en l’état. Ils demandent en outre 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice CAMELLO, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 367 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10/07/1965, demande de :
« A titre principal :
ORDONNER la jonction entre la présente instance portant le n° RG 25/03823 et l’instance portant le n° RG 24/05038
Si le tribunal ordonne une expertise judiciaire, DESIGNER un médiateur
En tout état de cause :
CONDAMNER la partie succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Béatrice TIXIER FAVRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux articles 695 et 699 du CPC.
Sous toutes réserves ».
A l’issue des débats, la présidente a expliqué aux avocats l’intérêt de rechercher une solution concertée au litige, après un premier accédit technique.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il n’y a plus lieu d’ordonner la jonction des instances, ordonnée par mention au dossier.
Sur les demandes d’autorisation à procéder à des travaux en toiture et de remise en état des caves
En ce qui concerne les travaux en toiture
L’article 41-17 de la loi du 10.07.1965, situé dans la section relative aux « Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires », prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l’article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l’article 41-16, à l’exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l’approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l’assemblée générale. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution.
Il est tenu de les notifier à l’autre copropriétaire, à peine d’inopposabilité.
Chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses au titre de ces décisions et mesures proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à ses lots.
Lorsqu’un copropriétaire a fait l’avance des sommes, il peut obliger l’autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires. »
Les articles 41-21 et 41-22 disposent que :
— « Par dérogation à l’article 17 et au deuxième alinéa de l’article 22, un copropriétaire peut être autorisé judiciairement à passer seul un acte pour lequel le consentement de l’autre copropriétaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au copropriétaire dont le consentement a fait défaut. »
— « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un copropriétaire à percevoir des débiteurs du syndicat ou de l’autre copropriétaire une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. »
Il résulte du rapport réalisé non contradictoirement par [T] [C] expert, que « La toiture que nous avons visitée ce 22 février 2024 présente des signes avancés de vétusté, bien que le jour de la visite, alors qu’il pleuvait nous n’avons pas constaté de fuite significative. Un entretien régulier et le remplacement de tuiles cassées permet de conserver un comble en bon état. La dégradation de certaines tuiles nous indique que dans les années à venir les tuiles voisines vont connaitre les mêmes désagréments. II est toujours préférable d’anticiper ces travaux inéluctables, surtout avant de commencer ceux d’embellissements en dessous, qui pourraient avoir à souffrir des conséquences d’une future réfection de la toiture. »
[H] [R] [Y] [L] justifie d’un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 08.04.2025, aux termes duquel la chambre côté rue de son appartement présente des signes d’infiltrations d’eau en plafond.
Les parties ne débattent pas de la nécessité de réaliser des travaux en toiture, mais de l’opportunité de faire des travaux de réparation ponctuelle ou de reprise de l’intégralité de la toiture, ce qui a une importance significative en ce qui concerne le coût des travaux à réaliser.
A l’évidence, notamment au regard de l’ancienneté de la toiture, et du fléchissement des pannes, le syndicat des copropriétaires devra impérativement procéder à la reprise intégrale de la toiture.
A l’évidence également, il pour le moment possible de procéder à des réparations ponctuelles.
La question est évidemment du coût de chaque réparation ponctuelle et de la durée prévisible avant que la réfection de la toiture soit urgente.
Une bonne et saine gestion de la copropriété plaide en la faveur de la réalisation de travaux la plus rapide possible, ce qui empêcherait la multiplication de dépenses ponctuelles inutiles au regard de l’équilibre économique de l’opération.
Toutefois, une telle appréciation relève du juge du fond et non du juge des référés, puisqu’aucune urgence ne résulte des pièces versées aux débats et que le refus de la reprise intégrale de la toiture ne met pas en péril l’intérêt commun.
Il convient toutefois de rappeler que la toiture est une partie commune, et qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10.07.1965, en ses alinéas 4 et 5, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes » et il est « responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Cela implique, spécifiquement dans une copropriété à deux, que faute d’entretien des parties communes, les dommages qui en résulte sont réglés à l’aide des charges payées par les copropriétaires, même si ceux-ci n’ont pas eu à supporter personnellement les conséquences de l’absence de travaux.
En ce qui concerne la cave
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
[H] [R] [Y] [L] se prévaut de ce que les cloisons des caves auraient été modifiées, ce qui aurait pour conséquences de modifier l’accès aux parties privatives de part et d’autre et à une appropriation des parties communes par [K] [E] et [M] [E] .
Elle en justifie par la production d’un procès-verbal de constat.
[K] [E] et [M] [E] se prévalent de ce que cette situation résulterait d’un accord avec feu son frère, qui n’aurait pas été matérialisé par un écrit ni par une modification du règlement de copropriété.
L’ appréciation de la propriété d’un lot, notamment en cas d’échange, relève de l’appréciation du fond du droit, et donc du juge du fond, et non du juge des référés , à plus forte raison lorsque les parties ne sont pas totalement aux clair elles-mêmes sur ce qui relève de leurs parties privatives.
Sur la demande reconventionnelle relative au retrait des installations électriques dans les combles
[K] [E] et [M] [E] se prévalent de ce que [H] [R] [Y] [L] aurait fait passer ses installations électriques par les combles, sans autorisation de l’assemblée générale.
Ils en justifient par la comparaison entre les photographies de l’expertise de [T] [C] et un procès-verbal de constat du 18.12.2024. Ils se prévalent d’une potentielle dangerosité de cette installation.
[H] [R] [Y] [L] souligne qu’il n’est pas démontré de trouble manifestement illicite, ni qu’elle serait à l’origine de ce trouble.
En l’état, la dangerosité de l’installation n’est pas démontrée et son origine, quoi que peu mystérieuse au regard du nombre de copropriétaires, pas véritablement démontrée, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
La mission de l’expert portera sur la nécessité de procéder aux travaux de reprise intégrale de la toiture à bref délai, sur l’origine des infiltrations d’eau en plafond dans l’appartement de [H] [R] [Y] [L] , et sur le préjudice en résultant, sur la conformité et la dangerosité des installations électriques passant dans les combles et la détermination des lots auxquels elle bénéficie, sur la modification des cloisons dans les caves et sur leur éventuelle dangerosité sur la structure de l’immeuble, et sur les cause des fissurations en façade résultants du procès-verbal versé aux débats par DF.
Sur la médiation
Il résulte des débats que le litige trouve sa naissance dans une copropriété à deux, dont les équilibres de fonctionnement ont été modifiés par le changement de l’un d’entre eux.
Le litige va crescendo, ce qui ne saurait constituer un mode de fonctionnement pérenne entre copropriétaires.
Il est indispensable que les parties disposent d’informations techniques incontestables sur les travaux nécessaires en toiture à court et moyen terme, d’une part, et la dangerosité ou non du passage des câbles électriques dans les combles et des suppressions de cloisons en sous-sol, et leurs éventuels liens avec l’apparition de fissurations en façades, pour pouvoir ensuite rechercher de manière éclairée des solutions leur permettant de cohabiter paisiblement.
Il conviendra de conserver à l’esprit que la copropriété est une personne distincte des copropriétaires, et la priorité que constitue la sécurité de l’immeuble, d’une part, et d’autre part, le coût d’une remise en l’état initial pour chacun des copropriétaires, comparé à celui d’une régularisation de la situation, après éventuelle modification de la répartition des lots et du règlement de copropriété et publication, dans les formes.
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Il sera donc ordonné une mesure qui se déroulera en plusieurs étapes, afin de permettre aux parties de rechercher une solution amiable dans le cadre d’une médiation en étant parfaitement éclairées, tant sur la médiation que sur l’expertise.
1. Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d’information sur la médiation.
La participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l’expertise ne pourra pas commencer.
2. Dans un deuxième temps, l’expert procédera à un premier accedit afin de réaliser un état de la situation et d’élaborer des pistes de réflexions. Les parties seront également informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d’expertise elle-même.
A ce stade, aucune demande de consignation ou de délai complémentaire par l’expert n’est possible.
3. A l’issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l’expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d’entrer en médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
4. En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l’expertise, qui se déroulera de manière classique.
Il convient d’inviter :
Les avocats à communiquer sans délai les coordonnées des parties au médiateur et à l’expert,Le médiateur et l’expert à se tenir réciproquement informés, en temps réel, de l’avancée des opérations qui leurs sont confiées, pour éviter toute perte de temps inutile, Les avocats, le médiateur et l’expert peuvent proposer aux parties une réunion conjointe si elle leur paraît de nature à favoriser le processus amiable.
Il convient de rappeler qu’à tout moment, sous réserve d’un accord de toutes les parties, elles peuvent convenir :
De recourir à une médiation conventionnelle,D’augmenter ou restreindre la mission de l’expert,D’une intervention synchrone du médiateur et de l’expert.Enfin, les parties peuvent, non seulement solliciter l’homologation de leur accord par le président du tribunal judiciaire sur simple requête, mais elles peuvent également demander l’apposition de l’exécutoire par le directeur de greffe sur requête conjointe de toutes les parties.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
[H] [R] [Y] [L] supportera les dépens de l’instance en référé, sous réserve d’un éventuel accord entre les parties ou d’une éventuelle décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS ne plus y avoir lieu d’ordonner la jonction des instances, cette demande étant devenue sans objet,
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
([Courriel 1])
qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur ou exceptionnellement, à sa demande expresse au tribunal judiciaire de MARSEILLE,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
DISONS que si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans ce délai d’un mois, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords, mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque,
DISONS que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle,
DISONS qu’à défaut, le médiateur devra solliciter cette juridiction pour obtenir une ordonnance de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 2]
expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence,
avec la mission suivante :
— dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à un accedit unique,
— adresser aux parties dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite faisant un état de la situation et élaborant des pistes de réflexions et indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à consigner par [H] [R] [Y] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les DEUX MOIS de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où [H] [R] [Y] [L] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [H] [R] [Y] [L] serait dispensé du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l’expert ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en urgence ;
PRÉCISONS que tant que la réunion d’information sur l’expertise n’aura pas eu lieu (et en cas d’acceptation, tant que la médiation n’est pas terminée), l’expert ne pourra pas demander d’extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
A compter de la réception de la note écrite de l’expert, INVITONS les parties à faire connaitre contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de 8 JOURS ;
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et DÉSIGNONS pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information ;
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
RAPPELONS que la médiation a une durée de CINQ MOIS renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
RAPPELONS que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d’un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d’en informer l’expert ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
— DISONS que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;
— DISONS qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— la saisine de l’expert porte sur :
=> les travaux nécessaires en toiture dans l’année à venir et dans les 5 ans à venir,
=> les infiltrations d’eau en plafond dans l’appartement de [H] [R] [Y] [L] ,
=> les installations électriques passant dans les combles et la détermination des lots auxquels elle bénéficie,
=> la modification des cloisons dans les caves, ses conséquences en ce qui concerne les lots de copropriété et son éventuelle dangerosité sur la structure de l’immeuble,
=> les fissurations en façade résultants du procès-verbal de commissaire de justice du 18.12.2024,
— pour chacun de ces points : les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [H] [R] [Y] [L] et [K] [E] et [M] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [H] [R] [Y] [L], d’une avance de 2.500 € HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dans cette hypothèse, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne toutes les autres demandes des parties ;
LAISSONS les frais irrépétibles à la charge respective des parties ;
METTONS les dépens à la charge de [H] [R] [Y] [L] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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