Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 8 avr. 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IRH
ORDONNANCE DU 08 Avril 2025
A l’audience publique du 08 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [M]
née le 24 Août 1986 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Estelle GATTEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [F] [M] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 28 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 31 mars 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 02 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 07 avril 2025 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle se dit prête à prendre son traitement «quitte à ce que ce soit à vie, j’ai bien compris la leçon qu’il ne fallait pas arrêter le traitement», de sorte qu’elle sollicite la main-levée de la mesure,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressée, notamment au vu des progrès indéniables accomplis par elle et objectivement rapportés par le dernier avis médical de l’établissement d’accueil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac selon la procédure de péril imminent en raison d’une décompensation schizophrénique empreinte de propos délirants interprétatifs et paralogiques, d’attitudes d’écoutes (révélatrices d’hallucinations acoustico-verbales), d’angoisse du monde extérieur et de sentiment de persécution très important visant alors le père de ses enfants.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une amélioration sensible de la situation (meilleure conscience des troubles, auto-critique, discours organisé et cohérent), son état demeure fragile avec encore des résurgences d’explications paralogiques teintées d’intuitions délirantes, de sorte qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [M] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [M],
Me Estelle GATTEAUX,
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01068 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IRH
Mme [F] [M]
Ordonnance en date du 08 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Contrôle
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Déchéance ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Caisse d'épargne ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Fait
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- État ·
- Construction ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Association syndicale libre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Expert
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Ès-qualités ·
- Provision ·
- Dépense ·
- Sapiteur
- Pompe à chaleur ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Contrat d'installation ·
- Préjudice ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.