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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 janv. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00220 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLXR
ORDONNANCE DU 18 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Sarah PALAMARA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Janvier 2026 à 09 heure 53 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00220 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLXR présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [G] [Z]
né le 31 Décembre 1975 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2024 et notifié le 18 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 décembre 2025 notifiée le même jour à 15 heure 45
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [J], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Pascale CHABBERT MASSON ne soulève aucune nullité de procédure in limine litis;
La personne étrangère déclare: J’ai un passeport chez des amis et il est encore valide. je n’ai rien à ajouter
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z].
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : erreur de notification car il est parti à 15h05 et arrivé au centre de [Localité 6] à 16h55 mais entre [Localité 4] et le centre de rétention il y a 2 heures de route donc vous ne pourrez pas vérifier ce qui s’est passé. absence de diligence de la prefecture en l’absence d’audition de mon client.
La personne étrangère déclare : Je m’excuse envers la justice, je ne suis jamais allé en rétention. je ne veux pas partir en Algérie.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [G] [Z] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité de sorte que le consulat d’Algérie a été saisi pour obtention d’un laissez-passer consulaire le 22 décembre 2025 ; qu’une relance a été adressée au consulat le 14 janvier 2026 ; que des vérifications ont également été effectuées auprès de la borne EURODAC lesquelles se sont révélées négatives ; qu’il est ainsi justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il n’est nullement établi que toute perspective d’éloignement de l’intéressé durant le temps de la rétention est irrémédiablement compromise ; que s’agissant du moyen soulevé par le conseil de l’intéressé, il apparaît que ce dernier a quitté le local de rétention de [Localité 5] le 24 décembre 2025 à 15h15 ; qu’il est arrivé au centre de rétention de [Localité 6] le même jour à 16h50 ; que l’intéressé n’a fait état d’aucun incident pendant ledit transfert ; qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour l’intéressé tenant à ce temps de trajet entre les deux locaux de rétention ; que le moyen soulevé sera rejeté ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [Z]
né le 31 Décembre 1975 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 18 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 18 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 18 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 18 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [G] [Z]
Procès verbal établi par Sarah PALAMARA greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 6], le 18 Janvier 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [G] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Janvier 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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