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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/11950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11950 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4YD
N° de Minute : 25/00238
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[O] [M] [I] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [M] [I] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Denys AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/11950 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 octobre 2024, la société anonyme (SA) BNP PARIBAS a fait assigner Mme [O] [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 5 889 euros au titre de son prêt auto outre les intérêts au taux contractuel de 3,29% à compter du 10 juin 2024, avec application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la société SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et Mme [O] [I] [K], assignée par remise de l’acte étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BNP PARIBAS n’a pas formulé d’observations particulières sur ces points.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [O] [I] [K], assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1366 du même code, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 ajoute que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. »
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à l’organisme prêteur de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Enfin, en vertu de l’article 1153 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, si un certificat de PSCE est produit, il convient de relever que le contrat de crédit produit ne contient, en sa dernière page (page 6), aucune signature.
RG : 24/11950 – Page – SD
Certes, la SA BNP PARIBAS produit un document intitulé « convention de signature » comportant l’indication selon laquelle « l’ensemble des documents précontractuels ci-dessous ont été signés électroniquement par chacun des signataires mentionnés ci-après, à la date respectivement indiquée pour chacun d’eux » ainsi qu’un encadré avec la mention « signé électroniquement le 24/05/2022 par Mme [O] [I] [K] ».
Toutefois, rien ne permet de rattacher ce document au contrat de prêt litigieux.
En effet, la SA BNP PARIBAS produit, en guise de fichier de preuve permettant de garantir la fiabilité du processus de signature électronique utilisé, des listings totalement incompréhensibles et inexploitables.
Il convient dès lors de considérer que la preuve d’un contrat signé par Mme [O] [I] [K] n’est pas rapportée par la SA BNP PARIBAS, qui doit donc être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la SA BNP PARIBAS supportera la charge des dépens.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera, dès lors, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
REJETTE les demandes de la société SA BNP PARIBAS
CONDAMNE la société SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance
La greffière La juge
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