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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/07330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07330 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3V4
MINUTE n° : 2026/151
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. LE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DAUCALIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Christophe BUFFET, avocat au barreau d’ANGERS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 1er octobre 2025 à l’encontre de la SARL DAUCALIS par laquelle la SCI LE SUD a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 7 janvier 2026, par lesquelles la SCI LE SUD sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Désigner un expert avec la mission de :
— se rendre sur place à [Adresse 3] à [Localité 1]
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission
— visiter les lieux
— examiner les désordres, en particulier ceux visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de Maître [A] [F], commissaire de justice, en date du 9 juillet 2025 ainsi que les points évoqués dans les échanges de courriels entre les avocats, étant précisé que le désordre de la porte de l’entrée et la porte-fenêtre de la cuisine qui ne peuvent pas être raccordées au système d’alarme, n’a pas été listé dans le procès-verbal de constat
— dire que l’expert sera également autorisé à examiner les désordres qui pourraient se révéler au cours de l’expertise et liés au chantier de la société DAUCALIS
— indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art
— se prononcer en particulier sur la qualité attendue des ouvrages en correspondance du prix payé par le maître de l’ouvrage
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi
— indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et le coût des remises en état
— dire que l’expert, en tout état de cause, est d’ores et déjà autorisé à déposer un pré-rapport s’il l’estime utile pour quelque raison que ce soit
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans tel délai de l’ordonnance à intervenir,
Débouter la société DAUCALIS de sa demande reconventionnelle,
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la SARL DAUCALIS sollicite de :
Lui DONNER acte de ce qu’elle fait protestations et réserves sur la demande d’expertise de la SCI LE SUD,
Reconventionnellement, CONDAMNER la SCI LE SUD à lui payer la somme de 114 518,29 euros par provision et subsidiairement la somme de 50 000 euros par provision,
STATUER ce que de droit quant aux dépens,
CONDAMNER en toute hypothèse la SCI LE SUD à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La SCI LE SUD expose :
— que, par quatre devis des 4 juillet 2024 (devis 23-1494), 24 février 2025 (devis 25-1771) et 11 avril 2025 (devis 25-1781 et 25-1805), elle a confié à la SARL DAUCALIS la réalisation de diverses prestations de menuiseries pour un montant TTC de 421 940,59 euros sur son bien immobilier situé à [Localité 2] ;
— que plusieurs désordres sont apparus en cours de chantier ;
— que l’existence de ces désordres rend légitime la désignation d’un expert judiciaire, un procès au fond étant en germe sur les fondements des articles 1792 et suivants, y compris 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement ; que l’expertise devra notamment comprendre la mission de s’adjoindre les services d’un sapiteur.
En l’espèce, la requérante verse aux débats, outre les pièces contractuelles, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 juillet 2025 qui matérialise sur 89 pages et 142 photographies les désordres invoqués, ainsi que les différents échanges entre les parties sur ces désordres, incluant l’impossibilité de raccorder la porte d’entrée et la porte-fenêtre de la cuisine au système d’alarme selon un courriel de l’entreprise chargée de la pose de l’alarme.
Ces désordres portent notamment sur la mauvaise fourniture d’éléments de moustiquaires (deux manquantes, deux trop courtes), les dégradations sur la peinture des portes intérieures, sur la peinture du plafond du salon et la peinture du plafond de l’entrée ainsi que du revêtement du mur de la cage d’escalier, et le dysfonctionnement de nombreuses serrures de portes-fenêtres.
Il est ainsi établi le motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il sera donné acte à la SARL DAUCALIS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager une simple mesure de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Il est cependant précisé que le délai de six mois pour déposer l’expertise est irréaliste compte tenu de la charge des experts judiciaires et des exigences de la procédure contradictoire.
Par ailleurs, la mission sera limitée aux éléments fournis et ne peut comprendre tous désordres qui se révéleraient au cours de l’expertise.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SARL DAUCALIS prétend que la somme de 114 518,29 euros lui reste due suite au décompte général définitif transmis le 5 septembre 2025 après sa réponse aux observations sur les désordres invoqués. Elle conclut que, même si quelques désordres subsistent, ce qu’elle conteste, la rétention de cette somme est injustifiée et elle sollicite subsidiairement l’octroi d’une provision de 50 000 euros.
La SCI LE SUD rétorque que la défenderesse ne peut, sans se contredire, considérer que la mesure d’expertise est justifiée et solliciter à titre provisionnel en référé le paiement des sommes contestées. Elle oppose en tout état de cause une contestation liée au fait que son préjudice est supérieur au montant provisionnel sollicité.
En l’espèce, il n’est pas démontré de réception de l’ouvrage en litige et la SARL DAUCALIS se contente de solliciter le paiement du décompte général définitif qu’elle a envoyé unilatéralement à la SCI LE SUD.
Néanmoins, ce décompte a été adressé à la SCI LE SUD après que cette dernière l’a informé des désordres en litige, lesquels justifient à ce jour de voir désigner un expert au contradictoire des parties.
Dès lors, il n’est pas fait la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de payer incombant à la SCI LE SUD, laquelle est légitime à opposer une exception d’inexécution contractuelle, ce qui constitue d’évidence une contestation sérieuse au sens de l’article 835 précité.
Il doit être relevé que le chiffrage de ses préjudices par la SCI LE SUD, avant même l’envoi du décompte général définitif et d’un montant comparable au montant du marché restant dû, écarte a priori toute volonté du maître de l’ouvrage de se soustraire à ses obligations en ayant introduit la présente procédure.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles, quel qu’en soit le montant, et la SARL DAUCALIS en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. La SCI LE SUD, dans l’intérêt de qui la mesure d’expertise est ordonnée, sera condamnée aux dépens. Il est rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763).
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL DAUCALIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est enfin rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile et qu’aucun motif ne conduit à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.08.17.59.31
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 juillet 2025 ainsi que les points évoqués dans les échanges de courriels entre les avocats relatifs à l’impossibilité de raccordement des portes au système d’alarme ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres d’ordre esthétique, et s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, en particulier au regard de la qualité des prestations attendues en correspondance du prix payé par le maître de l’ouvrage ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI LE SUD versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles à titre de provision formées par la SARL DAUCALIS et la DEBOUTONS de ces chefs,
CONDAMNONS la SCI LE SUD aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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