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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + + 1 CCC et 1 CCFE Me GUERRA + 1 CC Me DE ANGELIS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[P] [G], [R] [C], [T] [G]
c/
Mutuelle MSA PROVENCE COTE D’AZUR, S.A. ALLIANZ IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01884 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQZE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [G], en qualité de représentant légal de [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [C], en qualité de représentant légal de [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous représentés par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Marion DEFRANCE, avocat au barreau de GRASSE,
Mutuelle MSA PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 octobre 2024, Monsieur [T] [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu [Localité 6].
Monsieur [T] [G] se rendait au collège sur sa trottinette, lorsqu’il a été percuté par le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Madame [L] qui effectuait un demi-tour, et assuré par la société ALLIANZ.
Monsieur [T] [G] a été pris en charge le même jour à la maison médicale du [Localité 2].
Dans les suites de l’accident, la compagnie d’assurance Allianz, assureur de Madame [L] a ouvert un dossier sinistre.
Faisant valoir que la société ALLIANZ a missionné le Dr [O] comme médecin expert ; que Monsieur [P] [G] et Madame [R] [C], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [T] [G] ont sollicité d’ALLIANZ, en application des dispositions de l’article A211-11-10° du code des assurances la désignation d’un autre médecin pour réaliser l’expertise médicale ; et que la société ALLIANZ a opposé un refus, Monsieur [T] [G], Monsieur [P] [G] et Madame [R] [C], agissant poursuites et diligences en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur Monsieur [T] [G], ont par actes en dates des 26 novembre et 1er décembre 2025, fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la MAS PROVENCE COTE D’AZUR devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile
Vu l’article L. 421-1 du Code des Assurances
Vu les pièces du dossier
DECLARER recevable et bien-fondé en ses demandes Monsieur [T] [G] pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [P] [G], son père, et Madame [R] [C], sa mère ;
ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [T] [G] confiée à tel médecin expert inscrit sur la de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, et en particulier du Tribunal Judiciaire de GRASSE, que le Tribunal désignera et d’en préciser sa mission détaillée, CONDAMNER la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [T] [G] pris en la personne de ses représentantslégaux Monsieur [P] [G], son père, et Madame [R] [C], sa mère, la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
À TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la SA ALLIANZ à payer et à porter à la Régie du Tribunal, l’intégralité des frais de consignation à expertise,
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où la consignation des frais d’expertise devait être mise à la charge de Monsieur [T] [G] pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [P] [G] : son père, et Madame [R] [C] : sa mère,
CONDAMNER la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [T] [G] pris en la personne de ses représentants égaux Monsieur [P] [G], son père, et Madame [R] [C], sa mère, la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MSA Provence-côte Azur.
CONDAMNER la SA ALLIANZ À payer à Monsieur [T] [G] pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [P] [G] : son père, et Madame [R] [C] : sa mère, la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
Vu les articles 145, 696, 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la SA ALLIANZ TSA 21011 ([Localité 7]) de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
ORDONNER l’expertise aux frais avancés du requérant qui la demande ;
REJETER la demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 3 000 € ;
JUGER que l’indemnité provisionnelle ne saurait dépasser la somme de 1 500 € ;
REJETER la demande de provision ad litem de Monsieur [G], pris en la personne de ses représentants légaux ;
RESERVER les dépens ;
REJETER la demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
Sur la désignation d’un expert judiciaire
* la société ALLIANZ IARD formule ses plus vives protestations et réserves notamment de responsabilité de droit, de fait, et de garantie, sur la mesure d’instruction sollicitée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile par Monsieur [G], pris en la personne de ses représentants légaux,
* cette mesure d’expertise sera ordonnée à ses frais, comme il est d’usage,
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
* au stade de la procédure de référés, la société ALLIANZ n’est pas opposée à ce qu’une indemnité provisionnelle soit versée à Monsieur [G], pris en la personne de ses représentants légaux,
* toutefois, en l’absence d’expertise médicale amiable établissant l’étendue des préjudices du requérant, l’indemnité provisionnelle de Monsieur [G] ne pourra être fixée qu’à la somme de 1 500 €, la demande de provision à hauteur de 3 000 € étant, en l’état, injustifiée ,
Sur la demande de provision ad litem
* cette provision ad litem peut être octroyée, tout comme l’indemnité provisionnelle, lorsqu’il n’existe pas d’obligation sérieusement contestable,
* la seule existence d’un différend entre le requérant et la société ALLIANZ IARD ne saurait justifier le versement d’une telle provision à Monsieur [G] pour une procédure ayant pour seul objet la condamnation de la concluante,
* par conséquent, sa demande sera rejetée.
La MSA PROVENCE AZUR n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre en date du 8 décembre 2025, indiquant que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les demandeurs versent aux débats au soutien de sa demande d’expertise :
— le constat amiable de l’accident,
— le certificat médical initial du 9 octobre 2024,
— la radiographie de la main gauche et du poignet du 9 octobre 2024,
— la dispense de cours du 9 octobre 2024,
— les radiographies du poignet gauche du 17 octobre et du 30 octobre 2024,
— l’ordonnance de radiographie du 6 mars 2025,
— la radiographie du poignet gauche du 29 mars 2025,
— les mails échangés avec la société ALLIANZ,
— les justificatifs d’identité
Ils justifient d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par Monsieur [T] [G] par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de la société ALLIANZ ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Le certificat médical initial en date du 9 octobre 2024 mentionne :
— douleur poignet gauche post chute en trottinette ce jour,
— dermabrasion poignet droit, genou droit et épaule droite,
Désinfection plaie par IDE
— pas de déformation ni d’inflammation,
Douleur lors de la flexion extension du poignet
Pas de DSM
Radio poignet gauche : pas de fracture visible
— entorse du poignet
Pansement OH poignet gauche à visée antalgique
Soins IDE des dermabrasions.
Monsieur [T] [G] se plaint de douleurs diffuses du poignet.
Il résulte du rapport médical de radiographie du 17 octobre 2024 :
« vraisemblable stigmate de décollement épiphysaire du rebord externe du radius à proximité du cartilage de conjugaison.
Absence d’autre lésion d’allure post-traumatique ».
Il résulte par ailleurs du rapport médical de radiographie du 30 octobre 2024 :
« absence de stigmate post-traumatique osseux ou des cartilages de croissance formellement visible actuellement.
En particulier, il n’est pas observé de densification osseuse ni apposition périostée ou évidence de décollement épiphysaire ».
Il résulte enfin du rapport médical de radiographie du 29 mars 2025 :
« Pas de fracture ou séquelle fracturaire visible sur l’ensemble des incidences réalisées ce jour, de l’extrémité distale des deux os de l’avant-bras et de la main
Absence de fusion des cartilages de croissance en rapport avec le jeune âge du patient
Pas de diastasis entre les différentes structures osseuses du carpe
Pas de calcification périarticulaire ».
Le montant des débours de la MSA n’est pas connu.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Compte tenu de ces éléments, la société ALLIANZ sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [T] [G].
3. Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision ad litem dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
Compte tenu du refus de la victime d’être examinée par le médecin désigné par la société ALLIANZ, et le refus de cette dernière de désigner un autre médecin, la provision ad litem est légitime.
Il convient en conséquence d’y faire droit partiellement et de condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 825,00 euros à ce titre, somme égale au montant de la consignation mise à la charge du demandeur au titre de l’expertise judiciaire ordonnée.
4. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société ALLIANZ supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons Monsieur [T] [G], Monsieur [P] [G] et Madame [R] [C], agissant poursuites et diligences en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur Monsieur [T] [G], recevables et bien fondés en leur demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la société ALLIANZ IARD de l’absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur [T] [G] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Le Docteur [I] [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Monsieur [T] [G], pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [P] [G] et Madame [R] [C], devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la MSA PROVENCE AZUR ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à porter et payer à Monsieur [T] [G], pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [P] [G] et Madame [R] [C] :
* une indemnité provisionnelle de 1.500,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
* une provision ad litem de 825,00 euros ;
La condamnons également aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à Monsieur [T] [G], pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [P] [G] et Madame [R] [C], une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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