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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2025, n° 25/50172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOPRORENTE c/ S.A.R.L. [ Adresse 8 ], S.A.S. BOULANGERIE PACAUD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50172
N° Portalis 352J-W-B7J-C6QQQ
N° : 12
Assignation du :
23 et du 24 Décembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SOPRORENTE
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Laurent SIMON, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS – #P0073,
Maître Marie-Lise CHAREL, avocat plaidantn avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. BOULANGERIE PACAUD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS – #P0102
S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hubert D’ALVERNY, avocat au barreau de PARIS – #P0532
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par exploit d’huissier délivré les 23 et 24 décembre 2024 respectivement à la société à responsabilité limitée MERCI JEROME PONT-NEUF et à la société par actions simplifiée BOULANGERIE PACAUD, la société civile de placement immobilier SOPRORENTE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentiellement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à la société BOULANGERIE PACAUD et portant sur un local sis [Adresse 4], ordonner l’expulsion de la société défenderesse et voir celle-ci condamnée au paiement provisionnel, solidairement avec la société [Adresse 8], de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
A l’audience du 16 avril 2025, la société SOPRORENTE expose se désister de son instance et de son action à l’égard de la société [Adresse 8] ; elle sollicite en outre l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu le 10 avril 2025 avec la société BOULANGERIE PACAUD, laquelle s’associe à cette demande. La société [Adresse 8], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas comparu.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de la partie demanderesse sera déclaré parfait à l’égard de la société MERCI JEROME PONT-NEUF.
Aux termes de l’article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
En l’espèce, la société SOPRORENTE et la société BOULANGERIE PACAUD s’accordent pour demander l’homologation du protocole transactionnel produit à la présente procédure.
Après examen de ce protocole,qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit par le demandeur au soutien de ses conclusions d’homologation étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés et non expressément visés dans le protocole d’accord du 10 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société SOPRORENTE à l’égard de la société [Adresse 8] et constatons l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;
HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu le 10 avril 2025 entre la société SOPRORENTE et la société BOULANGERIE PACAUD en toutes ses dispositions ;
DISONS qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés et non expressément visés dans le protocole d’accord transactionnel du 10 avril 2025 ;
CONSTATONS qu’il est ainsi mis fin à la présente instance.
Fait à [Localité 9] le 21 mai 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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