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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/01441 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DILS
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Fanny ETIENNE Greffière lors de la mise à diposition
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSES
Mme [A] [P], née le 11 février 1978 à Marseille
demeurant 2 boulevard des Vagues – 13008 Marseille
représentée par Me Joëlle ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Mme [D] [P], née le 10 sptembre 1965 à Marseille,
demeurant 2 boulevard des Vagues – 13008 Marseille
représentée par Me Joëlle ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [I] [U]
née le 30 Juillet 1968 à BERGAMO, demeurant Villa Corridoni – 20122 MILANO
représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [P] et madame [D] [P] sont propriétaires d’un appartement au 1er étage / rez de chaussée d’un immeuble situé dans la citadelle de Calvi au 15 Haute Ville. Cet immeuble constitue une copropriété divisée en deux lots, à savoir :
— au rez-de-chaussée et 1er étage : lot appartenant mesdames [P] ;
— au 2ème étage : lot appartenant à madame [I] [U] :
Selon factures des 29 mars et 10 mai 2020, Madame [A] [P] et madame [D] [P] ont fait réaliser des travaux de renfort du plancher et des murs de leur appartement.
Aux termes d’un courrier du 30 août 2021 adressé à madame [I] [U], Madame [A] [P] et madame [D] [P] ont sollicité le paiement de sa part de la moitié des travaux réalisés, ce à quoi elle s’est opposée.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de BASTIA, madame [I] [U], aux fins de voir notamment de voir condamner cette dernière au paiement de la moitié des travaux qu’elles ont fait réaliser.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K], demandent au tribunal de bien vouloir :
Condamner madame [U] en remboursement de la somme de 32.729,40 euros TTC à mesdames [P], augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du paiement, lesquels s’élèvent à la somme de 5.863,17 euros au 1er juillet 2024, soit un montant total de 38.592,57 euros ; Condamner madame [U] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour résistance abusive ;Condamner madame [U] au paiement de la somme de 324,60 euros en partage des frais de commissaire de justice engagés ;Condamner madame [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, madame [I] [U], demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K] aux dépens de l’incident, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et à paiement à madame [I] [U] de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sont soumis de plein droit, indépendamment de toute volonté des parties et de toute formalité, au statut de la copropriété édicté par la loi du 10 juillet 1965 les immeubles divisés en plusieurs lots peu important qu’aucun règlement de copropriété n’ait été élaboré ni un syndic désigné.
Selon l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes le gros œuvre des bâtiments.
Aux termes de l’article 18 de cette même loi, le syndic est habilité à faire procéder de sa propre initiative à l’exécution des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
En l’absence de syndic, le copropriétaire ayant fait procéder aux travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble peut en obtenir le remboursement correspondant à la quote part des autres copropriétaires.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation et à l’entretien de l’immeuble à proportion de leurs millièmes.
Selon l’article 1301-2 du code civil, celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant et rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt.
Les demanderesses soutiennent que, l’immeuble étant divisé en deux lots, chacun des propriétaires est tenu de participer aux charges relatives à la conservation de l’immeuble et de ses parties communes, et par conséquent, en l’espèce, aux charges relatives au renfort des murs et du plancher qui menaçait de s’écrouler. Elles ajoutent avoir informé madame [I] [U] de leur intention de procéder aux travaux de consolidation qui s’imposaient dans l’immeuble et que cette dernière ne s’y est pas opposée.
Enfin, mesdames [P] exposent avoir agi en réalisation des travaux de l’immeuble pour sa conservation et donc nécessairement dans l’intérêt de Madame [U] puisque le plancher de son appartement lui-même menaçait de s’effondrer et qu’une gestion d’affaire est caractérisée, selon les dispositions de l’article 1301 du code civil.
Madame [I] [U] s’oppose à la demande de mesdames [P] et fait valoir quant à elle qu’aucun copropriétaire ne peut entreprendre des travaux, fussent-ils urgents, sur ou affectant les parties communes sans l’autorisation de l’assemblée générale. Au surplus, elle ajoute que les dispositions issues de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 ne sont pas applicables à l’espèce dès lors qu’elle est entrée en vigueur postérieurement à la réalisation des travaux, ce qui n’est toutefois pas contesté par les demanderesses qui ne fondent pas leur demande sur cette ordonnance.
En l’espèce, il est établi que madame [H] [X], architecte, a indiqué aux demanderesses en 2014 qu’il y avait lieu de remplacer le plancher existant de leur propriété par un plancher béton neuf au regard de la dangerosité et du risque d’effondrement. Cette architecte a renouvelé ces préconisations selon attestation du 14 avril 2017.
C’est suite à l’établissement d’un procès-verbal de constat du 6 février 2020, lequel constate la détérioration de la poutre centrale, que les demanderesses ont fait réaliser les travaux de renforts du plancher et des murs, selon factures des 29 mars et 10 mai 2020.
Il est constant que ces travaux ont été faits sans aucune autorisation préalable ni accord du syndic, la dite copropriété en étant dépourvue.
Toutefois, il est constant que lorsque des travaux affectant les parties communes ont été réalisés par un copropriétaire sans autorisation préalable de l’assemblée générale, et en l’absence de toute régularisation ultérieure, un copropriétaire peut obtenir le remboursement de ces travaux, sur le fondement de la gestion d’affaires, si leur utilité impliquait qu’ils soient exécutés avec une célérité exceptionnelle pour assurer la sauvegarde de l’immeuble (Civ 3ème, 4 novembre 1993, n°91-18.695).
Néanmoins, il appartient au copropriétaire qui réalise les travaux d’apporter la preuve de leur nécessité et de l’urgence de les faire réaliser sans que l’autre copropriétaire n’y participe, aux fins d’assurer la sauvegarde de l’immeuble.
Il s’infère des éléments produits aux débats que le plancher, lequel constitue une partie commune, se trouvait en mauvais état.
Toutefois, bien que l’architecte de madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K] a indiqué dès 2014 qu’il était nécessaire de remplacer le plancher existant par un plancher béton neuf au regard de la dangerosité du plancher et du risque d’effondrement, force est de constater que les travaux n’ont été réalisés que six années plus tard.
Durant ces six années, seule une attestation de l’architecte datée du 14 avril 2017 et un courrier de la SARL SB INGENIERIE du 29 mai 2017 sont produits, par lequel l’entreprise indique avoir constaté un fléchissement anormal de la dalle nécessitant la mise en place de renforts.
Madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K] ne justifient pas, durant ces six années, avoir informé madame [I] [U] de la nécessité de réaliser des travaux de renfort. En effet, seul un courrier daté du 30 août 2021, soit postérieurement aux travaux, est communiqué, lequel indique qu’un « premier courrier » relatif aux problèmes rencontrés dans leurs appartements lui a été envoyé le 23 janvier 2020. Bien que ce courrier ne soit toutefois pas communiqué, il y a, au surplus, lieu de constater que ce premier courrier prétendument transmis demeurerait postérieur à la réalisation des travaux. Il s’en infère que les demanderesses n’ont pas informé madame [I] [U] des recommandations de leur architecte ni de la nécessité de réaliser des travaux importants sur les parties communes, ni même adressé le moindre devis.
Ce n’est qu’au début de l’année 2020 que madame [I] [U] a été informée qu’un constat de commissaire de justice allait être dressé le 6 février 2020. Ce constat dressé en l’absence de celle-ci, n’ayant pu se déplacer à cette date, met en exergue la détérioration de la poutre centrale apparente ainsi que des poutres présentent dans le couloir.
Les demanderesses ne justifient pas avoir transmis ce constat à madame [I] [U], ni même lui avoir transmis des devis avant le début des travaux.
Le seul fait pour madame [I] [U] d’avoir indiqué, à la suite de la convocation qu’elle a reçue pour le constat qu’elle n’est pas « contraire aux travaux » ne saurait valoir acceptation pure et simple de la prise en charge à 50% de la totalité des travaux réalisés par les demanderesses.
En l’état de ces éléments, les demanderesses ne justifient pas, alors qu’elles avaient déjà attendu six années depuis les recommandations de l’architecte, du caractère urgent que revêtait la réalisation desdits travaux ni du motif justifiant le défaut d’information de madame [U].
En conséquence, les demanderesses ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K] sollicitent la condamnation de madame [I] [U] à leur verser la somme de 3.000 euros pour résistance abusive.
Elles exposent avoir tenté à plusieurs reprises de contacter madame [U] pour œuvrer ensemble à la conservation de l’immeuble dont la stabilité était grandement menacée et soutiennent que cette dernière s’est totalement désintéressée de la situation de l’immeuble, laissant à leur entière charge les frais des travaux.
Toutefois, au regard des développements qui précèdent et alors que les demanderesses ne justifient pas avoir contacté madame [I] [U] durant les six années suivant le courriel de leur architecte et précédant avant la réalisation des travaux, madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K] ne pourront qu’être déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K], succombant, supporteront la charge des dépens.
Elles seront également condamnées, solidairement, à verser à madame [I] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que les circonstances du litige n’imposent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K] de leurs demandes aux fins de paiement et aux fins de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [D] [P] et madame [A] [P] épouse [K], in solidum, à verser à madame [I] [U], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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