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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 22/37790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/37790
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJVV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Loi marocaine n°70-03 portant Code de la Famille en date du 3 février 2004
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara CHICK, avocat au barreau de PARIS, #C2120
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N]
domicilié : chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, #D0378
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[L] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Véronique BERNEX, Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2022,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi marocaine s’applique au divorce et que la loi française s’applique aux autres dispositions,
PRONONCE, sur le fondement de la loi marocaine n°70-03 portant Code de la Famille en date du 3 février 2004, le divorce pour discorde de :
Madame [X] [T],
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Maroc)
Et
Monsieur [W] [N],
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 9 octobre 2020 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le juge du divorce n’est en l’espèce pas compétent pour statuer sur les demandes liquidatives de l’épouse et invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [W] [N] doit payer à Madame [X] [T] la somme en capital de 2.000 euros (deux mille euros) et au besoin l’y CONDAMNE ;
ATTRIBUE à Madame [X] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [J] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [J] au domicile de Madame [X] [T] ;
DIT que Monsieur [W] [N] exerce à l’égard de [J] un droit de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord des parents, se déroule de la manière suivante :
— en périodes scolaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,
— la moitié de toutes les petites et grandes vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [W] [N] à l’entretien et l’éducation de [J] à la somme de 150 euros par mois (cent cinquante euros) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] [N] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée à Mme [X] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant des modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaires de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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