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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 juin 2025, n° 24/06787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCHAM c/ S.A.S.U. ALU STAR PVC |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06787 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5N7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/06787 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5N7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SCI SCHAM
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. SCHAM
Représentée par [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [S], gérante
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ALU STAR PVC
Représentée par M. [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025, prorogé au 13 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/06787 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5N7
EXPOSE DU LITIGE
Après constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 11 juillet 2024, la SCI SCHAM, représentée par Mme [P] [S], a saisi le tribunal par requête du 15 juillet 2024, déposée le 16 juillet 2024, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes de 359,63 euros et 300 euros versées à la SASU ALU STAR PVC, pour des travaux de fenêtre et de volet roulant, la fenêtre n’ayant pas été installée et le volet ne fonctionnant pas ; elle demandait en outre que la SASU ALU STAR PVC lui présente la facture de 1 446,26 euros, correspondant à un devis n° [Numéro identifiant 10] pour des travaux de fenêtre, payés à hauteur de 700 euros le 30 octobre 2023 et de 746,26 euros le 7 juin 2024, ainsi que les documents pour la prime éco-énergie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
À cette audience, la SCI SCHAM, représentée par Mme [P] [S], gérante, a comparu. L’avis de réception de la convocation de la défenderesse n’ayant pas été réclamé, l’affaire a été renvoyée au 3 mars 2025 pour permettre à la demanderesse de citer la SASU ALU STAR PVC.
A l’audience du 3 mars 2025, la SCI SCHAM a justifié de l’assignation délivrée à la SASU ALU STAR PVC par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, suivant procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile, avec signification de la requête et des pièces.
La SASU ALU STAR PVC n’a pas comparu.
Mme [P] [S] reprend ses demandes de remboursement à hauteur de 359,63 euros pour la fenêtre non installée et de 300 euros pour le volet défectueux, précisant que la réparation lui a coûté environ 600 euros. Elle maintient aussi sa demande de facture pour la fenêtre installée et des document nécessaires à l’obtention de la prime éco-énergie. Elle ajoute demander le remboursement des frais de commissaire de justice qu’elle a dû exposés pour 84,66 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, date prorogée à ce jour.
MOTIFS
Compte tenu de la demande indéterminée de présenter une facture et des documents nécessaires à l’obtention de la prime éco-énergie, la présente décision est susceptible d’appel, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur les demandes en remboursement
En l’espèce, la SCI SCHAM justifie des devis n°OF/23/1220723 (fenêtre à installer [Adresse 7] à Strasbourg) et n°OF/23/1220776 (volet roulant) en date du 24 octobre 2023 établis par la SASU ALU STAR PVC pour les sommes respectives de 359,63 euros et 579,08 euros, signés par elle avec mention manuscrite qu’elle a payé les sommes de 359,63 euros pour le premier devis et de 300 euros pour le second le 30 octobre 2023.
Elle produit aussi un courriel adressé le 14 juin 2024 à M. [N] (gérant de la SASU ALU STAR PVC selon l’extrait Pappers joint par le commissaire de justice au procès verbal de signification) lui demandant de lui fixer un rendez vous pour « l’installation de la fenêtre de la [Adresse 11] qui est déjà payée et le devis date du 24/10/2023 ».
N° RG 24/06787 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5N7
En revanche, la SCI ne produit aucune pièce au soutien de la défectuosité du volet dont elle reconnaît qu’il a été installé, étant relevé en outre qu’elle n’en a payé qu’une partie.
Dès lors, il ne peut être fait droit qu’à sa demande de remboursement de l’acompte versé pour la fenêtre, qui apparaît fondée, à défaut pour la défenderesse d’établir qu’elle a exécuté ces travaux que la demanderesse justifie avoir commandés et payés intégralement le 30 octobre 2023.
Il convient donc de condamner la SASU ALU STAR PVC à rembourser à la SCI SCHAM la somme de 359,63 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le surplus de la demande en paiement étant rejeté.
Sur la demande de production d’une facture et des documents relatifs à la prime éco-énergie
Au soutien de sa demande, la SCI SCHAM produit le devis n° [Numéro identifiant 10] du 12 septembre 2023 pour un montant TTC de 1 446,26 euros, signé par elle le 1er octobre 2023 et comportant la mention manuscrite d’un paiement de 700 euros le 30 octobre 2023 et de 746,26 euros le 7 juin 2024.
Elle justifie avoir adressé un courriel le 8 juin 2024 à M. [N] pour lui adresser les documents de la prime éco-énergie, en lui demandant de les compléter et de les lui renvoyer par la Poste avec la facture acquittée et son certificat RGE ; dans le courriel précité du 14 juin 2024, elle lui rappelait aussi attendre toujours la facture acquittée de « la fenêtre de l'[Adresse 8] » et les documents éco-énergie.
Au vu de ce ces éléments, il convient de faire droit à cette demande qui apparaît bien fondée.
Sur les dépens
Au regard de l’issue du litige, la SASU ALU STAR PVC sera condamnée aux dépens, étant observé qu’ils comprennent le coût de l’assignation, réclamé par la SCI SCHAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU ALU STAR PVC à rembourser à la SCI SCHAM la somme de 359,63 € (trois-cent-cinquante-neuf euros et soixante-trois centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SASU ALU STAR PVC à remettre à la SCI SCHAM une facture acquittée conforme au devis n° [Numéro identifiant 10] du 12 septembre 2023 d’un montant TTC de 1 446,26 euros ainsi que les documents relatifs à la prime éco-énergie complétés ;
DEBOUTE la SCI SCHAM du surplus de sa demande en remboursement ;
CONDAMNE la SASU ALU STAR PVC aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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