Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente statue seule
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025, prorogée au 17 octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [D] [F] C/ [8]
N° RG 24/00300 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y75T
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [F]
[8]
la SCP AGUERA [3], vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F] a exercé une activité libérale en qualité de médecin anesthésiste, avant de liquider ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2021.
Il expose avoir depuis procédé à quelques remplacements, selon le dispositif simplifié proposé par l’URSSAF pour déclarer son activité, qu’il qualifie désormais de résiduelle.
Pour autant, la [5] ([8]) estime qu’il aurait dû rester affilié pour la période courant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, dans la mesure où il était alors président de la SAS [4] qu’elle considère avoir comme objet une activité médicale. Elle a ainsi adressé à M. [F] une mise en demeure, datée du 24 août 2023, lui demandant de procéder au réglement des cotisations dues au titre de son activité libérale pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, soit un montant de 12 077,50 euros.
M. [F] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable qui, par décision du 13 octobre 2023, a rejeté son recours.
Par requête du 11 janvier 2024, reçue le 15 janvier 2024, M. [F] sollicite du tribunal qu’il juge que le requérant n’est tenu à aucune obligation d’affiliation auprès de la [8] pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 et qu’il annule en conséquence la mise en demeure et la décision de rejet de la commission de recours amiable. Il demande également que la [8] soit tenue au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il considère qu’il n’a exercé aucune activité médicale libérale au sein de la SAS [4], dont les statuts prévoient qu’elle a pour objet une activité de conseil, de consulting et d’audit médical. Il souligne qu’il appartient à l’organisme de rapporter la preuve de l’accomplissement d’une activité médicale justifiant d’une obligation d’affiliation, ce à quoi la [8] échoue en l’espèce selon lui pour la période considérée. Il estime que l’activité décrite par les statuts de la société ne correspond à aucun des cas cités par la défenderesse qui s’appuie sur des jurisprudences isolées.
Quant aux sommes qui lui sont réclamées, M. [F] expose que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus qu’il avait perçus alors qu’il était encore en activité. Or, il n’exerce désormais plus ponctuellement que comme remplaçant, de sorte que ses revenus sont nettement moindres. Il en déduit donc que la nature, la cause et l’étendue de l’obligation qui doivent être indiquées dans la mise en demeure ne l’ont pas été en l’espèce, puisqu’il n’est pas fait référence à l’assiette de calcul des cotisations, d’autant plus nécessaire compte tenu de son départ à la retraite.
La [8] conclut pour sa part au débouté de l’ensemble des demandes, et à la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 12 077,50 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui contitnuent à courir jusqu’au paiement des sommes réclamées.
Elle rappelle au soutien de ses prétentions que M. [F] n’a été affilié via le statut du régime simplifié des professions libérales qu’à partir du 3ème trimestre 2022.
Pour le premier semestre, elle estime qu’il relève des dispositions des articles L640-1, L641-1 et R641-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article L4111-1 du code de la santé publique et qu’il doit être affilié à la [6] dont il relève, soit la [8]. En effet, elle considère qu’une activité d’expertise ou de conseil dans le domaine médical s’apparente, tout comme l’activité de soin, à une activité médicale.
A l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, les parties ont maintenu leur position.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article L 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que "toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. (…)".
Les médecins exerçant une activité libérale sont ainsi tenus par une obligation d’affiliation auprès de la [5] ([8]), section professionnelle des médecins au sein de la [7].
M. [F] soutient ne plus avoir exercé d’activité libérale dès le 1er janvier 2022, le dédouanant de cette obligation d’affiliation, parce qu’il n’a depuis cette date exercé qu’au sein de la SAS [4], puis en qualité de remplaçant exerçant dans le cadre du régime simplifié.
En premier lieu, la [8], sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère libéral de l’activité de M. [F], n’est pas en mesure de démontrer si celui-ci a ou non effectué des remplacements pendant le premier semestre 2022, puisque la [9] indique que l’activité du remplaçant est, le cas échéant, facturée sous le numéro du titulaire.
S’agissant de l’activité au sein de la SAS [4], il convient de relever que l’ordre des médecins a indiqué à la [8] qu’après la radiation du fichier RPPS(répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de la santé) de la SELARL au sein de laquelle le Dr [F] exerçait avant de faire valoir ses droits à la retraite, la SAS [4] n’a pas fait l’objet d’inscription au RPPS, dans la mesure où une SAS ne serait pas, selon l’ordre des médecins, une société d’exercice médical.
A cet égard, il est constant que l’objet social de la SAS [4], tel que prévu par l’article 2 des statuts, porte sur :
« - toutes activités de prestations de services, conseils, consulting et audit médical au profit de sociétés ou d’établissements médicaux (cliniques, hôpitaux, etc) ;
— toutes opérations se rattachant à l’organisation, l’administration, la gestion directe ou indirecte de toutes entreprises, la prise de participations dans toutes entreprises notamment industrielles ou commerciales ;
— la participation de la Société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités".
L’activité médicale suppose la mise en oeuvre d’un ensemble de connaissances scientifiques dans un but de prévention, de guérison ou de traitement des maladies, blessures ou infirmités, et comprend ainsi des domaines aussi variés que la consultation médicale, la prescription de médicaments, l’établissement d’un diagnostic, le traitement de maladies ou d’affections.
En l’espèce, alors que M. [F] affirme n’avoir au sein de sa société qu’une activité de consultant auprès d’établissements de santé, sans que ne soit démontré qu’il soit intervenu au contact de patients, dans un objectif thérapeutique, la preuve de l’exercice d’une activité médicale n’est pas rapportée.
Dès lors, il convient de considérer que l’affiliation du Dr [F] à la [8] n’était pas obligatoire pour le premier semestre de l’année 2022.
Celui-ci ne saurait donc être tenu du paiement d’aucune cotisation et la demande reconventionnelle de la [8] sera donc rejetée.
Succombant dans ses prétentions, la [8] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie en l’espèce de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que [D] [F] n’est pas assujetti à une obligation d’affiliation à la [5] ([8]) pour le premier semestre de l’année 2022, en l’absence d’exercice libéral d’une activité médicale.
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement des cotisations au titre de l’année 2022 de la [5] ([8]).
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [5] ([8]).
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été mis à disposition au greffe et signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Bail ·
- Frais de gestion ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Siège social ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Enfant ·
- Équateur ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Etat civil
- Lot ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Indivision ·
- Valeur vénale ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Région ·
- La réunion ·
- Rapport ·
- État de santé, ·
- Désignation
- Logement ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Société par actions ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Réception ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Loyers impayés ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Prime ·
- Identifiants ·
- Remboursement ·
- Document ·
- Demande ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.