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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) c/ [N] [X]
N° 25/
Du 22 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFPL
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 22 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382 506 079, ayant son siège social, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 4 juillet 2015 et acceptée le 15 juillet 2015, la [Adresse 7] a consenti à M. [N] [X] un prêt immobilier d’un montant de 124.850 euros au d’intérêt fixe de 1,81 % remboursable en 232 mensualités.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par M. [N] [X] auprès de la [Adresse 7].
M. [N] [X] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mai 2024 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation par lettre du 16 juillet 2024, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur l’a informé de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024.
La [Adresse 7] a mis en œuvre l’engagement de caution solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui lui a réglé la somme de 75.550,78 euros suivant quittance subrogative du 2 décembre 2024.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a vainement réclamé à M. [N] [X] le remboursement de la somme totale de 75.652,62 euros correspondant à la somme versée à la [Adresse 7] augmentée des intérêts par lettre du 11 décembre 2024.
Par acte du 8 janvier 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 devenue l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes :
— 75.652,62 euros au titre du prêt d’un montant initial de 124.850 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’au parfait règlement,
— 3.000 euros représentant les frais exposés au titre des honoraires d’avocat et les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la Selarl Rouillot-Gambini, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat.
Elle précise exercer le recours personnel de l’article 2308 du code civil en vertu duquel la caution a un recours contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais et non un recours subrogatoire
M. [N] [X], assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 février 2025, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 15 juillet 2015, la [Adresse 7] a consenti à M. [N] [X] un prêt immobilier d’un montant de 124.850 euros au d’intérêt fixe de 1,81 % remboursable en 232 mensualités
L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions annexé à l’offre.
M. [N] [X] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, la [Adresse 7] a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Après avoir avisé M. [N] [X] qu’elle avait été appelée en garantie par lettre du 24 octobre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé à la [Adresse 7] la somme de 75.550,78 euros suivant quittance subrogative du 2 décembre 2024.
Dès lors, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre M. [N] [X] pour obtenir le remboursement de la somme versée à l’établissement prêteur avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
M. [N] [X] sera par conséquent condamné à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 75.652,62 euros avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 75.550,78 euros à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
En revanche, si la caution a un recours pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, la société Compagnie européenne de garanties et cautions n’établit pas les frais qu’elle a engagée depuis son paiement autres que les honoraires de son conseil, qui sont intégrés dans la facture qu’elle produit et qui sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de frais.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [N] [X] sera condamné aux dépens, distraits au profit de la Selarl Rouillot-Gambini, représentée par Maître [Z] [P], ainsi qu’à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 75.652,62 euros (soixante quinze mille six cent cinquante deux euros et soixante deux centimes) au titre du prêt d’un montant initial de 124.850 euros, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de calculés sur la somme de 75.550,78 euros à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [N] [X] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la Selarl Rouillot Gambini, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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