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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 27 juin 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat c/ Syndicat [ Localité 6 ] AUBE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du 27 JUIN 2025
RG N° 25/00744 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGCT
NAC : 78F
Minute n° 25/
[Y] [U]
c/
Syndicat [Localité 6] AUBE HABITAT
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
DEFENDERESSE
Syndicat [Localité 6] AUBE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Comparante en la personne de Madame [B] [K], munie d’un pouvoir
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 Mai 2025, tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 septembre 2022, la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 440,48 € et 60,85 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le0 3 mars 2023.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2023, la société OPH TROYES AUBE HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [U] à l’audience du 05 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par ordonnance de référé du 06 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes:
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2022 entre la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT et Monsieur [Y] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 mai 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] à verser à la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT à titre provisionnel la somme de 7 516,83 € (décompte arrêté au 3 juillet 2024), incluant le montant des loyers et charges impayés jusqu’au Juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 sur la somme de 1 154,17 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [Y] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 € chacune et une 1ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour Monsieur [Y] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion et à celle tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et soit autorisée, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [Y] [U] ;
que Monsieur [Y] [U] soit condamné à verser à la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] à verser à la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
La décision a été signifiée à Monsieur [U] le 18 septembre 2024 et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 07 novembre 2024.
Par requête datée du 26 mars 2025, Monsieur [Y] [U] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TROYES d’une demande tendant à la suspension durant 6 mois de la mesure d’expulsion engagée par l’OPH TROYES AUBE à la suite du commandement de quitter les lieux du 07 novembre 2024.
A l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [U] a maintenu sa demande de délais en faisant valoir sa situation personnelle.
En défense, l’OPH [Localité 6] AUBE HABITAT représentée par Madame [K] munie d’un pouvoir s’est opposée à la demande en soulignant que la dette locative était née dès l’entrée dans le logement et que le dernier paiement reçu datait du mois d’octobre 2023.La dette atteint la somme de 13.583,83 € au 16 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que la décision serait rendue le 16 juin 2025, prorogé au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale de délais
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ accorder à la personne expulsée des délais lui permettant de se maintenir dans les lieux malgré la décision judiciaire qui a ordonné son expulsion.
Il lui appartient de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires c’est-à-dire en veillant à ce que la sauvegarde des droits du locataire ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire.
Le décompte produit par l’OPH [Localité 6] AUBE fait état d’un solde locatif de 13.583,83 € au 16 mai 2025.
Monsieur [U] a été en arrêt maladie durant plusieurs mois indemnisé à hauteur de 600 € mensuels. Il a repris un emploi le 08 mai 2025, grâce auquel il percevra un salaire de 2.600 € mensuels. Il explique avoir rencontré plusieurs problèmes de santé graves depuis 2016 ce qui l’a conduit à perdre la majeure partie de ses ressources.
Un dossier de surendettement a été déposé et il a effectué des démarches dans le cadre du droit au logement opposable et auprès des bailleurs privés qui se sont soldées par des échecs compte tenu de la diminution de ses ressources du fait des arrêts maladie.
Ses enfants sont placés en famille d’accueil jusqu’en 2026. Il vit au domicile avec sa compagne et sa fille aînée, âgée de 19 ans.
Le bailleur fait valoir l’importance de la dette et le fait que les différents rendez-vous qui ont été proposés dans le cadre de la prévention des difficultés n’ont pas été honorés. Il s’oppose dès lors à l’octroi de tout délai et précise que le concours de la force publique a été octroyé.
S’il est indiscutable que Monsieur [U] a rencontré d’importantes difficultés qui ont mis à mal ses ressources et son insertion, il n’en demeure pas moins qu’aucun paiement même partiel n’a été effectué depuis le mois d’octobre 2023, le loyer étant de 455 € mensuels. Les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection n’ont pas été respectés alors qu’ils correspondaient à une proposition de Monsieur [U].
Monsieur [U] a indiqué avoir tenté de se reloger sans succès mais ne produit aucun justificatif au soutien de ses affirmations et il a été souligné qu’il n’avait pas répondu aux propositions de rendez-vous qui lui ont été faites.
Enfin si Monsieur [U] indique avoir repris une activité professionnelle depuis le mois de mai 2025, il n’en justifie pas davantage. Il n’a pas non plus été précisé les ressources des autres membres du foyer ou le montant des aides sociales perçues.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais sur expulsion à hauteur de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Sur la condamnation aux dépens
L’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens qui comprennent notamment, les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;les débours tarifés ;les émoluments des officiers publics ou ministériels; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [U] sera condamné aux dépens d’une procédure engagée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de délais sur expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens de l’instance,
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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