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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Provence Métropole Logement anciennement dénommé Etablissement HABITAT [ Localité 5 ] PROVENCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 16 janvier 2026
à Mme [K] [D]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04365 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WKF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Provence Métropole Logement anciennement dénommé Etablissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 novembre 2005, l’Office public de l’habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) Habitat [Localité 5] Provence (Hmp) a donné à bail à Mme [Y] [O] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 2], dans le [Localité 6], pour un loyer mensuel de 431,06 euros et une provision sur charges de 164,36 euros, outre la somme mensuelle de 8,09 euros d’accessoires.
Le 18 avril 2025, des loyers étant demeurés impayés, l’Epic Hmp a fait signifier à Mme [Y] [O] un commandement de payer la somme en principal de 1.715,88 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, l’Epic Hmp, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, a fait assigner en référé Mme [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [Y] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.324,44 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 18 juillet 2025,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués,sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’Epic Hmp, désormais dénommé PROVENCE MÉTROPOLE LOGEMENT (Pml), représenté par sa chargée de gestion au sein de la direction du contentieux, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 1.584,20 euros.
Citée par acte remis à sa personne, Mme [Y] [O] n’est ni comparante ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 22 juillet 2025 a été dénoncée le 23 juillet 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
L’Epic Pml justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la caisse d’allocations familiales le 10 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, l’Epic Pml (anciennement HMP) est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 30 novembre 2005 contient une clause résolutoire (article 5), stipulant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 avril 2025, pour la somme en principal de 1.715,88 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 juin 2025.
Mme [Y] [O] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [Y] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [Y] [O] par remise des clés ou expulsion, au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 721,96 euros à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et de condamner Mme [Y] [O] à son paiement.
Il ressort des décomptes versés au débat, qu’après déduction des frais de procédure (255,16 euros), Mme [Y] [O] reste devoir la somme de 1.340,04 euros, à la date du 7 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [Y] [O], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 1.340,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Epic Pml (anciennement dénommé HMP), Mme [Y] [O] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 30 novembre 2025 entre l’Epic Hmp d’une part et Mme [Y] [O] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans [Localité 6] sont réunies à la date du 19 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Epic Pml (anciennement dénommé HMP) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression des délais pour quitter les lieux de PROVENCE MÉTROPOLE LOGEMENT (anciennement dénommée l’Epic HMP) ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de sept cent vingt et un euros et quatre-vingt-seize centimes (721,96 euros) à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 19 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] à verser à l’Epic Pml (anciennement dénommée l’Epic HMP), à titre provisionnel, la somme de mille trois cent quarante euros et quatre centimes (1.340,04 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 7 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] à verser à la l’Epic Pml une somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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