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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 26 févr. 2026, n° 24/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/04066 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTGG
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES, assisté de Rémy LAGET greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame, [D], [X], [E]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur, [B], [Z], [O]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Denis BERTRAND de la SCP MAXIME ET DENIS BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Novembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 26 Février 2026 après avoir été prorogé le 22 Janvier 2026 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux et contresignées par avocats le 28 octobre 2024 entre :
M,.[B], [Z], [O] né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 1] (30) de nationalité française
et
Mme, [D], [K], [E] née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (30) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2010 à, [Localité 4] (30) après contrat reçu le 10 mai 2010 par Me, [J], [Q] notaire à, [Localité 4] (30) .
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à, [Localité 5] ;
Sur les effets du divorce à l’égard des époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 mars 2022, date de séparation effective des époux ;
CONSTATE que Mme, [L] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme, [L] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des partiesCONSTATE l’absence de demande et de proposition au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents,à défaut de meilleur accord, selon les modalité suivantes :
— Hors vacances scolaires et selon la même alternance durant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été : du vendredi sortie des classes au vendredi soir suivant : semaines impaires avec la mère à compter du vendredi des semaines paires et semaines paires avec le père à compter du vendredi des semaines impaires.
Dit que durant les vacances de Noël et d’été, l’enfant sera la première moitié les années paires avec son père et la seconde moitié avec sa mère et inversement les années impaires avec un partage par quinzaine l’été.
A charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de l’autre parent à l’issue de la période d’accueil
Etant également précisé que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
— Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, chacun de 10h à 19 heures.
— Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où est située l’établissement dans lequel est scolarisé l’ enfant.
— Les vacances scolaires sont considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise .
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent l’ établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal.
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfants n’est sollicitée.
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (y compris cantine ), extra scolaires outre les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe.. ) après remboursement de la mutuelle), décidés, au préalable, d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative.
CONDAMNE au besoin les parents au paiement desdits frais.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 26 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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