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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 31 juil. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame JAUFFRET
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/535
N° RG : N° RG 25/00738 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFFV
Mme [P] [S] épouse [X]
Nous, Emma JAUFFRET, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [P] [S] épouse [X]
née le 06 Juin 1959 à
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier [1] (84) ;
assistée de Me MATHIEU Guillaume, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital [1] en date du 29 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 31 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [P] [S] épouse [X] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 juillet 2025 à 13h55, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS [1] dans les suites d’une hospitalisation avec coma consécutive à une tentative de suicide par pendaison, la patiente présentant une irritabilité de l’humeur, un comportement d’opposition passive, une absence de prise de conscience et une opposition aux soins ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 29 juillet 2025 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [S] épouse [X] est nécessaire en ce que la patiente ne critique pas son geste et nie toute idée suicidaire actuelle ou antérieure ; que l’évocation de ce geste ne suscite chez elle aucune émotion ; qu’elle adopte un discours fataliste et remet en question la légitimité de l’hospitalisation ; qu’elle n’adhère pas aux soins ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [X] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation soutenant qu’elle se sent mieux ; qu’elle a beaucoup travaillé sur elle-même depuis le 23 juillet 2025 ; qu’elle est entourée de ses filles et de son mari au domicile ; qu’elle n’a aucune intention de repasser à l’acte autoagressif;
Attendu que son conseil soulève une irrégularité tenant à l’absence d’information d’un tiers dans les 24 heures, le formulaire présent au dossier n’étant pas signé et Mme [X] lui indiquant qu’elle n’a jamais refusé que sa famille, qui la visite d’ailleurs régulièrement, soit informée ;
Attendu toutefois que le dossier transmis au juge contient le formulaire d’information concernant l’entourage du patient, renseigné le 23 juillet 2025, jour de son admission, portant la mention “ne souhaite prévenir personne” ;
Attendu que Mme [X] ne démontre pas que ce document serait un faux ; qu’en tout état de cause, l’absence de signature sur ledit document ne lui fait pas grief, celle-ci indiquant qu’elle est régulièrement visitée par les membres de sa famille ;
Attendu dans ces conditions qu’aucun élément ne permet de contester l’avis médical pécité ; qu’il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [S] épouse [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 3 août 2025, afin d’éviter une nouvelle mise en danger pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [S] épouse [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 3 août 2025.
Le 31 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 31 Juillet 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00738 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFFV
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
31 Juillet 2025 à H
La patiente Mme [P] [S] épouse [X]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH [1]
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