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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 16 oct. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 20.10.2025 à Me TEIXIDOR, Me LAUDON
Copies exécutoires délivrées le 20.10.2025 à Me TEIXIDOR, Me LAUDON
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 718
DU : 16 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00387 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGHQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [B] [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) ([Localité 4]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [O] épouse [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (CHINE)
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 5]
représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 7 mai 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [S], [B] [T] [Z] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (Tahiti – Polynésie française)
et
Mme [L] [O] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Chine),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 12] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [Z] à payer à Mme [L] [O] la somme de 5.760.000 Fcfp à titre de prestation compensatoire,
DIT que ce capital sera payable en 96 échéances mensuelles de 60.000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [13],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties,
DIT que les vacances seront ainsi partagées :poursuite de l’alternance chez chacun des parents pendant les vacances scolaires d’une durée inférieure ou égale à deux semaines,partage par moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à deux semaines : première moitié de ces vacances les années impaires chez le père, seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement les années paires,
DIT qu’il appartient au parent qui débute son droit d’accueil de venir chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
FIXE à 50.000 francs CFP par mois, soit 25.000 francs CFP par enfant, la somme que Monsieur [S] [T] [Z] devra verser à Mme [L] [O] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu’elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [13],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la [6]
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
DIT que les frais scolaires et extra scolaires des enfants seront pris en charge par le père à hauteur de 65% et par la mère à hauteur de 35%,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS
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