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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 29 oct. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] DE [Localité 10]
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2025
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHRD
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2025
Société MAIF
C/
[G] [R] [T] épouse [K], CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
DEMANDERESSE :
Société MAIF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [G] [R] [T] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 29 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Caroline BOBTCHEFF, Me Nathalie CINTRAT le :
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice des 11 et 28 juillet 2025, la société MAIF, en qualité d’assureur de Mme [X] [Z], a fait assigner Mme [G] [T], épouse [K], et la société CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, la société MAIF expose que le 15 janvier 2021, Mme [Z] a omis d’actionner le frein à main de son véhicule, en stationnement [Adresse 12] à [Localité 14], lequel a dévalé la rue et heurté Mme [K]. La MAIF explique que l’étendue du droit à indemnisation de Mme [K] fait l’objet d’un désaccord en raison de rapports d’expertises contradictoires.
En défense, Mme [K] réclame le rejet de la demande de la société MAIF. Elle fait valoir que le rapport d’enquête privé est irrecevable en raison d’une atteinte à sa vie privée, la filature n’ayant pas été limitée dans le temps et l’espace public. Elle ajoute que le juge dispose de suffisamment d’éléments probants rendant l’expertise inutile, d’autant que les rapports des Dr. [O] et [V] ne contre disent pas l’enquête privée diligentée par la MAIF puisqu’ils indiquent que Mme [K] n’a pas de déficit moteur.
Mme [K] réclame la condamnation de la société MAIF au paiement de la somme de :
70.000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 30.000 euros au titre de son préjudice de dénégation, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir être fondée à solliciter une provision complémentaire calculée comme suit :
27 euros par jour au titre des gênes temporaires, soit une indemnité de 9.193,50 euros,22 euros par heure au titre de l’assistance par tierce personne, soit une indemnité de 39.647,14 euros,51.500 euros au titre d’un déficit fonctionnel permanent de 25% concernant une femme de 58 ans, selon référentiel indicatif des cours d’appel,27.500 euros au titre des souffrances endurées à 5/7, selon référentiel indicatif des cours d’appel.
Elle ajoute que l’enquête privée diligentée par la MAIF lui occasionne un préjudice moral distinct du préjudice moral qu’elle connaissait jusqu’alors.
Mme [K] réclame enfin de constater que la MAIF n’a pas transmis la créance des organismes sociaux avec son offre. Elle fait valoir que cette carence prive son offre de la régularité exigée par l’article R. 211-40 du code des assurances et devient assimilable à une absence d’offre au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Régulièrement assignée, la société CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir le juge des référés «constater» (sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi), «déclarer» ou «dire et juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident litigieux puisse être soumis à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui instaure un régime autonome et d’ordre public d’indemnisation, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d’assurance, la charge de cette indemnisation. Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage qu’il a subi. L’article 6 de la même loi dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
La MAIF produit :
un rapport du Dr. [O] du 11 mars 2024 indiquant notamment « une marche à petit pas, sans boiterie, mais nécessitant une aide technique ce jour, pour éviter un appui sur le membre inférieur gauche » et un « évitement de la conduite automobile ». Il indique que l’état de santé de la victime peut être considéré comme consolidé depuis le 11 juillet 2023,un rapport d’investigation du 4 septembre 2024 indiquant que Mme [K] se déplace sans cannes, à allure soutenue et conduit sans difficultés apparentes,une expertise médicale de recours sur pièces du 27 février 2025 indiquant notamment que Mme [K] peut marcher normalement et sans aide technique en dehors des accès douloureux,une offre officielle d’indemnisation du 8 octobre 2024.
Les éléments produits aux débats justifient l’existence d’une contestation sur l’appréciation par l’expert amiable de l’étendue de ses postes de préjudice et de l’offre d’indemnisation en découlant, de sorte que les moyens invoqués par Mme [K] pour s’opposer à la demande d’expertise apparaissent inopérant.
Par ailleurs, les atteintes portées à la vie privée d’un assuré, suivi et filmé sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé n’apparaissent pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés.
Dès lors, le rapport d’investigation du 4 septembre 2024 observant les déplacements de Mme [K] sur la voie publique n’apparait pas porter une atteinte disproportionnée évidente à la vie privée de celle-ci au regard du but poursuivi. En conséquence, cette pièce est recevable.
Il est enfin observé qu’il apparait que la copie des relevés de créances des organismes dit « tiers payeurs » a été produite en annexe de l’offre officielle d’indemnisation du 8 octobre 2024 de la MAIF.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées.
Sur la demande reconventionnelle de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Saisi, par la partie demanderesse, sur le fondement de l’articles 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La demande de provision repose sur l’existence d’une responsabilité de plein droit du conducteur du véhicule assuré.
En l’espèce, au regard des règles spécifiques de la loi du 5 juillet 1985, il n’existe aucune contestation sérieuse concernant le droit à indemnisation, la responsabilité de plein droit s’appliquant en dehors de toute notion de faute ou de culpabilité. A ce stade, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l’étendue de la provision raisonnable au regard des pièces produites.
Au regard des éléments médicaux produits, des observations de la compagnie d’assurance et du paiement déjà reçu à hauteur de 30.000 euros, aucune indemnité provisionnelle complémentaire ne sera ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de provisions au titre du préjudice de dénégation
Mme [K] réclame la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral en se fondant sur la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, considère que l’étendue de son préjudice moral doit s’apprécier au regard de la remise en cause de l’assureur de l’ampleur du préjudice subi notamment par la diligence d’une enquête privée portant atteinte à sa vie privée.
En agissant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de mener une expertise médicale judiciaire et en diligentant une enquête privée afin de préserver ses droits et les intérêts de la collectivité des assurés, la MAIF ne commet en soi aucune faute évidente de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En conséquence, la demande de Mme [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande d’expertise étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse.
S’agissant d’une expertise ordonnée, l’équité commande que chaque partie conserve, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Mme [G] [T], épouse [K], [Date naissance 2] 1964, [Adresse 4].
Commettons, pour y procéder, le Docteur Mme [M] [I] – [Adresse 11] – 0692 86 38 08 / 0262 42 99 23- [M].perez13@waanadoo.f, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13] de la Réunion.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique du sujet en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Pertes de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
7/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant le fait traumatique, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, et si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé future : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18 / Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises.
Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire .
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
Disons que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires.
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Disons que l’expert sera saisi par un avis du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que la société MAIF, en qualité d’assureur de Mme [X] [Z], devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles formulées par Mme [G] [T], épouse [K].
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Disons que les dépens de l’instance seront avancés par la société MAIF, en qualité d’assureur de Mme [X] [Z].
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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