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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 sept. 2025, n° 19/06856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03130 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06856 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XBFM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [O] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SA [14] a régularisé le 18 février 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Z] [F], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 15/02/2019 ; Heure :13.01 ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : en effectuant une vidange pour remplacer un radiateur, il aurait glissé sur un cumul d’eau qui se trouvait sur les marches ; nature de l’accident : déplacement plain-pied ; siège des lésions : dos – tronc ; nature des lésions : douleur ».
Un certificat médical initial établi le 15 février 2019 par le Docteur [N] [J] du groupe hospitalier Bichat fait état de « douleurs lombaires en barre, mobilisation correcte des M1, douleur avec cartale postérieur gauche, douleur mécanique soulagée par antalgie. Radio rachis + bassin + thorax normal ».
Par courrier en date du 4 mars 2019, la [6] (ci-après [9]) a notifié à la SA [14] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SA [14] a saisi, le 9 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [F] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 15 février 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 9 décembre 2019, la société [14] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision en date du 15 avril 2020, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la SA [14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la SA [14] demande au tribunal de :
— Enjoindre, avant dire droit, au service médical de la [7] de notifier au Docteur [L] [M] l’entier rapport médical mentionné aux articles L142-10 et R142-1-A du code de la sécurité sociale,
— Juger que la présente affaire sera fixée dès réception par le Docteur [M] de l’entier rapport médical de l’assuré,
— A défaut pour la Caisse de notifier l’entier rapport au médecin mandaté par ses soins, lui juger inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à la suite de son accident.
Au soutien de ses prétentions, la SA [14] fait valoir que la période d’arrêt de travail du salarié, de 158 jours, apparait incohérente au vu des lésions déclarées et que la Caisse ne démontre pas de continuité de soins et de symptômes. Elle ajoute qu’elle a vainement sollicité auprès du service médical de la Caisse la justification du lien direct et exclusif entre les prolongations successives d’arrêt de travail du salarié et la lésion initiale. Elle ajoute que le défaut de transmission du rapport médical par le service médical la prive d’un recours effectif.
Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique habilité, la [10] sollicite du tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [14] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [F] au titre de l’accident du 15 février 2019,
— Débouter la société [14] de sa demande d’expertise médicale et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [14] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute qu’elle n’a aucune obligation de produire l’ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier d’une continuité des symptômes et des soins. Elle expose que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et la demande d’injonction de communiquer le rapport médical
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la SA [14] a régularisé le 18 février 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Z] [F], mentionnant les circonstances suivantes:
« Date : 15/02/2019 ; Heure :13.01 ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : en effectuant une vidange pour remplacer un radiateur, il aurait glissé sur un cumul d’eau qui se trouvait sur les marches ; nature de l’accident : déplacement plain-pied ; siège des lésions : dos – tronc ; nature des lésions : douleur. »
La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 15 février 2019 et produit en outre une attestation de paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail sur toute la durée d’arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi le 15 février 2019 par le docteur [N] [J] du groupe hospitalier Bichat fait état de « douleurs lombaires en barre, mobilisation correcte des M1, douleur avec cartale, postérieur gauche, douleur mécanique soulagée par antalgie. Radio rachis + bassin + thorax normal ».
Dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail survenu le 15 février 2019 s’étend à toute la durée d’incapacité de travail.
Il doit être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
La SA [14] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le dossier médical. Elle estime que cette carence l’empêche de contrôler le fondement des cotisations supplémentaires mises à sa charge et la prive du droit à un recours efficace consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La SA [14] se prévaut en outre des dispositions des articles L142-10 et R142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Or, ces dispositions, qui concernent les mesures d’expertise ou de consultation ordonnées par le tribunal, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce puisqu’aucune demande d’expertise n’est formée par la SA [14] et que, en tout état de cause, aucun commencement de preuve ne permettrait d‘ordonner une telle mesure qui n’a pas pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, et en l’absence de violation manifeste des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande principale tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
La demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l’association concluante sera par conséquent rejetée.
Il s’ensuit que la SA [14] doit être déboutée de sa demande et que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] [F] lui est opposable.
Sur les dépens
La société [14], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SA [14] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] suite à l’accident du travail le 15 février 2019 dont a été victime Monsieur [Z] [F] et ce, du certificat médical initial du 15 février 2019 jusqu’à la date de consolidation ;
DÉBOUTE la SA [14] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA [14] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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