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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02702 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I47X
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
S.A. COFIDIS
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [S] [G]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS (RCS Lille 325.307.106), dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le 02 Novembre 1963 à FALAISE (14700), demeurant CCAS de DOUVRES – 8, route de CAEN – 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Janvier 2025
Date des débats : 14 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 51.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,75 %, remboursable en 1 échéance de 490,10 euros et 143 échéances de 491,11euros.
Selon offre préalable acceptée le 4 janvier 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [G] un crédit renouvelable pour une somme maximum de 3.000 euros remboursable en fonction du montant du solde débiteur au taux débiteur de 19,24 %.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [G] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.755,65 euros au titre des échéances impayées du crédit personnel et 115,44 euros au titre du crédit renouvelable par lettre recommandée en date du 23 Février 2024.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit,
en tout état de cause, condamner Monsieur [G] au paiement des sommes suivantes :
— 36.274,60 euros, avec intérêts au taux de 5,75 % sur la somme de 33.168,23 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’au jour du parfait paiement,
— 2.286,47 euros au titre du contrat du 4 janvier 2020, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 19,284 % sur la somme de 2.067,76 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait réglement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [G] comparaît en personne, et indique que contrairement aux règles légales, il a réglé pendant deux ans les cotisations d’assurance alors que les garanties avaient été suspendues, ce dans le cadre d’un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur le contrat de credit personnel
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois d’octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 3 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 23 février 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 22 avril 2024, la SA COFIDIS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [G] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 29.964,91 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 3.459,67 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 33.424,58 euros.
Il doit être souligné que le décompte arrêté au 22 avril 2024 ne contient aucune somme au titre de l’assurance à compter du 21 mars 2024, date de la déchéance du terme.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au taux contractuel au 21 mars 2024.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 200 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 33.424,58 euros, arrêtée au 22 avril 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 21 mars 2024, et de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le contrat de credit renouvelable
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non-régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois d’octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 3 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 23 février 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L.751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA COFIDIS fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur, et les documents de solvabilité sollicités en 2019 pour le contrat de crédit personnel mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat de crédit renouvelable au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [G] en 2020 qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique, que la créance de la SA COFIDIS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 4.192,67 euros
— moins les versements réalisés : 3.557,97 euros
soit un total restant dû de 634,70 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 12 avril 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non-effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts .
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 634,70 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevables les demandes en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SA COFIDIS :
— au titre du contrat de crédit personnel, la somme de 33.424,58 euros, arrêtée au 22 avril 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 21 mars 2024 et la somme de 200 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— au titre du contrat de crédit renouvelable, la somme de 634,70 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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