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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 nov. 2025, n° 23/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01955 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 28 Novembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 22 Septembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, lequel a été prorogé au 28 Novembre 2025,
DEMANDEUR
Madame [R] [Y] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3253 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C] [D] [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Malika MENARD
le àMaître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA
copie gratuite délivrée
le à Me Malika MENARD
le à Maître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA
N° RG 23/01955 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBPD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce actée par procès-verbal lors de l’audience d’orientation du 8 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2024 rendue par le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 rendue par le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [R], [Y] [X], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (86),
et
Monsieur [B], [C], [D] [M], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 mai 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à régler à Madame [R] [X] une prestation compensatoire de DOUZE MILLE EUROS (12.000 euros) en capital, échelonnée sous la forme de versements mensuels de DEUX CENTS EUROS (200 euros) pendant cinq ans, payable douze mois sur douze, d’avance et le 1er jour de chaque mois, au domicile ou à la résidence de Madame [R] [X] ;
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la somme mensuelle mentionnée ci-dessus devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce le 1er janvier de chaque année, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant :
Nouveau montant = Montant du versement fixé par la présente décision X Nouvel indice
Indice du jour de la présente décision
RAPPELLE que les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE : tél: 08.25.889.452 – site internet : www.insee.fr ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2027 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence des enfants, sauf meilleur accord des parties, le dimanche à 18 heures :
* En période scolaire :
— les semaines paires chez la mère, et les semaines impaires chez le père ;
* Pendant les vacances scolaires :
— maintien du rythme de la période scolaire pendant les vacances scolaires d’Automne, Hiver et Printemps ;
— première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère pour les vacances scolaires de Noël ;
— avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines, soit les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
A charge pour celui des parents qui doit accueillir les enfants de venir les chercher au domicile de l’autre parent, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de garde, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, et sauf meilleur accord, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
DEBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants de l’enfant sur sa période de résidence, tels que frais de cantine, de garderie, de bouche, de vêture ;
DIT que les autres frais concernant les enfants, et notamment ceux dits « exceptionnels » concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés et/ou restant à charge, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR… seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Madame [R] [X] sera seule bénéficiaire des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. VERDIER
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