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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG c/ S.C.I. MHDJ, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00078 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5FK
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
S.C.I. MHDJ
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 24 septembre 2024 par remise à l’étude, et publié le 3 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2024 S numéro 67, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG, a fait saisir des biens immobiliers appartenant à la SCI MHDJ et situés sur la commune de [Adresse 11], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par acte d’huissier du 12 novembre 2024 délivré par remise à l’étude, la Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg a assigné la SCI MHDJ devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 14 novembre 2024.
Par actes d’huissier des 14 et 18 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] et Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure), en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement.
Appelée à l’audience d’orientation du 6 janvier 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
La SCI MHDJ n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En vertu de l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, « seuls constituent des titres exécutoires :
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. »
En vertu des articles 33 et 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original.
En l’espèce, si le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [B] [L] le 19 octobre 2020 et contenant prêt MODULIMMO d’une somme de 174.600 euros, force est de constater que la pièce versée aux débats n’est qu’une copie simple dudit acte.
En effet, il y a lieu de constater que ladite pièce est dépourvue non seulement de la mention « copie exécutoire » mais également de la précision de sa conformité avec l’original et davantage encore de la formule exécutoire.
En l’état de ces constatations, il convient de considérer que le Crédit Mutuel du Neubourg ne justifie pas d’un titre exécutoire et d’en tirer toutes conséquences en le déboutant de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE le CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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