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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 févr. 2026, n° 25/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [T]
Etage 3 Villa Stanislas
62 Rue Paul Bellamy
44000 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 novembre 2025
date des débats : 20 novembre 2025
délibéré au : 19 février 2026
RG N° N° RG 25/02845 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N75O
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [P] [C]
CCC à Madame [M] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé prenant à effet le 23 mai 2023, [J] [O] et [Z] [O], représentés par leur mandataire LES TOITS DE L’ATLANTIQUE, ont donné à bail à [M] [T] un logement de type 2 leur appartenant sis, 62 rue Paul Bellamy, Villa Stanislas, 3ème étage n°40 – 44000 NANTES, outre un parking plein air n°1 et une cave n°2, moyennant un loyer mensuel initial de 600 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 90 €.
[Z] [O], représentée par LES TOITS DE L’ATLANTIQUE, et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 22 mai 2023, concernant ledit logement, comme mentionné en préambule du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à [M] [T] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 602,38 € arrêté au 18 février 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
déclarer son action recevable et bien-fondée ;
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de [M] [T], ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner [M] [T] à lui payer la somme de 5 660,35 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2025 sur la somme de 3 602,38 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner [M] [T] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner [M] [T] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Le 31 octobre 2025, l’Espace départemental des solidarités a fait savoir au tribunal, qu’en l’absence de contact avec le locataire et la caution, il n’est pas en mesure de lui communiquer un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025. À ladite audience, ACTION LOGEMENT SERVICES se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 9 877,29 € au titre des loyers et charges échus à la date du 19 novembre 2025, échéance de novembre incluse.
Régulièrement assignée à étude, [M] [T] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. [M] [T] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits des bailleurs
Suivant l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2309 du code civil énonce que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement Visale conclu entre les bailleurs et la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 22 mai 2023 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8.1 de ce contrat stipule que « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
En outre, l’article 7.1 de la convention État – UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
Ainsi, en application des dispositions précitées, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu’ont les bailleurs à l’encontre de [M] [T] et notamment dans le droit de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 18 mars 2025, soit au moins deux mois avant l’assignation du 23 juin 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 23 juin 2025 a été régulièrement dénoncée par la caution au représentant de l’État dans le département le 24 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 novembre 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article VIII.
Par exploit de commissaire en date du 18 mars 2025, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à [M] [T] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 602,38 € arrêté au 18 février 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 mai 2025.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [M] [T].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’ACTION LOGEMENT SERVICES est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et du contrat de cautionnement et [M] [T] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte de créance actualisé du 19 novembre 2025 versé aux débats laisse apparaître un solde de 9 877,29 €.
Pourtant, seules trois quittances subrogatives (n°13 pour novembre 2025, n°7 pour mai 2025 et n°4 pour février 2025) sont versées aux débats et on peut noter que dans son assignation, ACTION LOGEMENT SERVICES précise que les indemnités d’occupation seront dues dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Malgré l’absence de la présentation de la totalité des quittances locatives, la locataire ne vient pas contester la somme réclamée, qui correspond au relevé produit.
En conséquence, [M] [T] sera condamnée au paiement de 9 877,29 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 novembre 2025, réglés par la caution aux bailleurs, échéance de novembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le montant de la dette ayant été déterminé à l’audience.
Elle sera enfin condamnée à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 685,99 €.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [T], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile
Elle sera également condamnée à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation prenant effet le 23 mai 2023 entre [J] [O] et [Z] [O] d’une part et [M] [T] d’autre part, concernant le logement sis 62 rue Paul Bellamy, Villa Stanislas, 3ème étage – 44000 NANTES, outre un parking plein air n°1 et une cave n°2 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE [M] [T] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9 877,29 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [M] [T] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 20 novembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 685,99 €, en deniers ou quittances, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux et dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
ORDONNE à [M] [T], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [M] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [M] [T] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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