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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 11 juin 2025, n° 23/06178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité de, S.A.S.U. BOIS CONSULTING |
Texte intégral
copie exécutoire à : Me Audrey CARRU
Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/484
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 23/06178 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5SM
DATE : 11 Juin 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Madame [S] [N] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [H] [N] épouse [E],
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentées par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A.S.U. BOIS CONSULTING,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de Me [G] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BOIS CONSULTING
Non comparant ni représenté ;
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 11 mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 prorogée au 11 juin 2025 et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 17 août 2022, madame [S] [N] et madame [H] [N] ont fait assigner la SASU BOIS CONSULTING devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes d’argent sur le fondement des articles 1193, 1194, 1217 et 1231du code civil. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/6178.
Par acte délivré le 22 octobre 2024, madame [S] [N] et madame [H] [N] ont fait assigner la SELARL [P] [F] en qualité de liquidateur de la SASU BOIS CONSULTING en intervention forcée sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile et L.622-22 et suivants du code de commerce. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/8013.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 dans les deux instances en cours, madame [S] [N] et madame [H] [N] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident aux fins de jonction des deux instances.
La SAS BOIS CONSULTING n’a pas conclu tandis que la SELARL [P] [F] en qualité de liquidateur de la SASU BOIS CONSULTING, bien que régulièrement assignée à son domicile, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été appelé à l’audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et moyens.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025, prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il apparaît que madame [S] [N] et madame [H] [N] a assigné la SASU BOIS CONSULTING en responsabilité, laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce en date du 28 mai 2024.
Madame [S] [N] et madame [H] [N] ont ainsi assigné le liquidateur en intervention forcée.
Dès lors, il apparaît donc d’une bonne administration de la justice de voir joindre les instance RG 23/6178, et 24/8013, lesquelles ont le même objet.
Il sera statué sur les dépens de l’incident lors de l’examen de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/6178 et 24/8013, lesquelles se continueront sous le numéro RG 23/6178,
DIT que les dépens de l’instance sur incident suivront ceux de l’instance principale ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 octobre 2025 à 9h, la présente décision valant avis de clôture.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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