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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CCC et 1 CCFE Me HUERTAS + 1 CC Me CARLES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
EXPERTISE
[P] [C]
c/
Compagnie d’assurance PACIFICA, Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01248 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK6I
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE,
ET :
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier, prorogée au 19 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mars 2023 au [Localité 4], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [P] [C] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [Z] [V] [N], assuré auprès de la SA PACIFICA, qui l’a percuté par l’arrière dans un rond-point.
Une provision de 10.000 € a été versée par la SA PACIFICA à Monsieur [P] [C] suivant procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 30 août 2023, accepté le 14 novembre 2023.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur et confiée au docteur [M] n’a pas pu se tenir en dépit de trois rendez-vous successifs fixés par l’expert à cet effet.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 18 juillet 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner en référé la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale et se voir allouer une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 2.000 €.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 24 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [P] [C] demande au juge des référés, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— désigner un médecin expert avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Monsieur [P] [C] une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel de 10.000 €,
— condamner la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Monsieur [P] [C], à titre de provision ad litem, la somme de 2.000 €,
— condamner la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Monsieur [P] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €,
— condamner la compagnie d’assurances PACIFICA aux entiers dépens,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Il expose que son entier droit à indemnisation n’est pas contesté, qu’il a subi de graves blessures, qu’aucune solution amiable n’a pu être concrétisée, l’expertise n’ayant toujours pas été réalisée près de deux ans et demi après l’accident, et qu’il s’est donc trouvé contraint d’engager la présente action aux fins de voir désigner un médecin expert et de se voir allouer une provision complémentaire ainsi qu’une provision ad litem. Il estime que les nombreuses pièces médicales versées aux débats attestent de l’importance de ses blessures et de la gravité des séquelles et il souligne qu’il a dû subir trois opérations chirurgicales sous anesthésie générale en septembre 2023 et janvier 2024, postérieurement à l’octroi de la première provision de 10.000 €. Il estime que sa demande de provision ad litem est bien fondée au regard des frais prévisibles liés à l’expertise judiciaire et soutient que le retard pris dans la constitution de son dossier médical, ayant empêché la tenue de l’expertise amiable, est indépendant de sa volonté puisqu’il restait dans l’attente de la transmission de documents de la part de trois établissements de santé distincts. Il rappelle enfin que l’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité du demandeur et qu’il serait inéquitable qu’il soit contraint d’amputer la provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation à verser pour l’expertise et de la rémunération de son médecin-conseil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA PACIFICA demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
1- Sur la demande d’expertise :
— juger que la compagnie PACIFICA émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par Monsieur [C],
— condamner Monsieur [C] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise,
2- Sur la demande de provision :
— débouter Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie PACIFICA au versement de la somme de 10.000 € à titre de provision complémentaire,
3- Sur la demande de provision ad litem :
— débouter Monsieur [C] de toute demande tendant à voir condamner la compagnie PACIFICA au versement d’une quelconque somme à titre de provision ad litem,
4- Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
— débouter Monsieur [C] de toute demande tendant à voir condamner la compagnie PACIFICA au versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’assureur rappelle que trois rendez-vous successifs ont été fixés par le médecin expert désigné dans la phase amiable, qu’en dépit d’un délai de huit mois laissé entre la convocation et l’accedit, le premier rendez-vous a été reporté à la demande de la victime au motif que son dossier médical n’avait pas pu être complété, que le deuxième rendez-vous a dû être reporté, les 323 pages de pièces médicales adressées par le conseil de la victime ne comportant aucun élément relatif aux trois premiers mois ayant suivi l’accident et devant être complété, et que le troisième rendez-vous n’a pas été honoré par la victime, qui a préféré saisir le juge des référés. La SA PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise, en formant les protestations et réserves d’usage et sollicitant que les frais de consignation soient mis à la charge du demandeur. Elle soutient que les pièces médicales produites ne permettent pas de justifier l’octroi d’une provision complémentaire de 10.000 €, en l’absence de justificatifs concernant d’éventuelles pertes de revenus ou des frais restés à charge, ou permettant de déterminer la situation personnelle de la victime. Elle s’oppose enfin aux demandes de provision ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur ayant mis fin unilatéralement à la phase amiable de règlement du sinistre alors qu’il était convoqué à une expertise et que l’assureur avait respecté ses obligations.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Outre la plainte déposée par Monsieur [P] [C] le 24 avril 2023 et le rapport d’intervention de la police municipale en date du 27 mars 2023, qui établissement les circonstances de l’accident (qui ne sont au demeurant pas contestées, pas plus que l’entier droit à indemnisation de la victime), le demandeur verse notamment aux débats :
— la lettre de liaison de sortie établie le 5 avril 2023 par le service de court séjour gériatrique du centre hospitalier de [Localité 5], dont il ressort que Monsieur [P] [C], qui était alors âgé de 75 ans, présentait à la suite de l’accident survenu le 27 mars 2023 un traumatisme crânien avec pétéchie cérébrale post-traumatique ayant nécessité une surveillance neurologique, des fractures costales gauches avec enfoncement étagées du 3ème au 8ème arcs, un traumatisme à la hanche droite avec fracture ilio-pubienne droite et un traumatisme de l’épaule gauche, sans fracture, le retour à domicile ayant été possible à partir du 5 avril 2023,
— un résumé de passage aux urgences en date du 28 mars 2023, notant que Monsieur [P] [C] présentait à la suite de l’accident, outre les éléments ci-dessus indiqués, un traumatisme au niveau de la face avec plusieurs écorchures, une écorchure au niveau de l’épaule et du coude, avec une mobilisation normale,
— un rapport d’examen du docteur [G], médecin-conseil de la victime, en date du 26 février 2024, aux termes duquel il indique que les lésions initiales consécutives à l’accident ont consisté en un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des fractures costales multi-étagées sans pneumothorax et avec enfoncement, une fracture ilio-pubienne droite ; il indique que Monsieur [P] [C], qui était porteur d’une prothèse de hanche droite, a présenté après l’accident un descellement de prothèse ayant nécessité une reprise chirurgicale de prothèse en juin 2023, avec des complications infarctus mésentérique et occlusion intestinale, l’évolution ayant été marquée par la survenue de complications rhumatologiques avec chute des plaquettes ;
— divers documents médicaux dont il ressort que Monsieur [P] [C], qui présente des antécédents polyvasculaires et d’artériopathie sévère, a été hospitalisé au CHU de [Localité 6] le 12 juin 2023, initialement pour reprise de prothèse totale de hanche droite, à la suite de laquelle il a présenté une péritonite sur ischémie mésentérique ayant nécessité une résection de 70 cm de l’iléon, du caecum et de l’appendice, suivie d’une prise en charge en SSR,
— divers documents médicaux dont il ressort que Monsieur [P] [C] a bénéficié d’une prise en charge en septembre 2023 pour une hémophilie A acquise auto-immune et un syndrome sub-occlusif résistant au traitement médical, ayant nécessité une intervention chirurgicale aux fins de résection des adhérences puis une nouvelle intervention aux fins de réfection de stomie,
— divers documents médicaux dont il ressort que Monsieur [P] [C] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 30 janvier 2024, aux fins de fermeture de l’iléostomie latérale,
— une lettre de liaison établie le 26 février 2024 par le service de médecine physique et réadaptation, dont il ressort que les suites opératoires ont été simples, mais que Monsieur [P] [C] présentait une symptomatologie dépressive réactionnelle importante, et qu’il a pu regagner son domicile le 28 février 2024 avec poursuite de la rééducation et établissement d’un dossier d’APA afin de bénéficier d’heures de tierce personne.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice et de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de ce même article, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [P] [C] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la SA PACIFICA, assureur du véhicule impliqué, ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il sera rappelé que Monsieur [P] [C] était âgé de 75 ans au jour de l’accident, qu’il était retraité et qu’il n’a donc pas subi de pertes de revenus du fait de l’accident. Ainsi que le souligne justement la SA PACIFICA, il ne justifie pas non plus de frais médicaux restés à sa charge.
Enfin, si le tableau clinique présenté par le demandeur après l’accident est incontestablement grave et a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, il n’est pas établi à ce stade que l’intervention du 12 juin 2023 aux fins de reprise chirurgicale de la prothèse de hanche descellée, dont les suites on été compliquées par la survenue d’une ischémie mésentérique, soit en lien direct et exclusif avec l’accident du 27 mars 2023, les constatations intervenues dans les suites immédiates de l’accident ne faisant état que d’une fracture ilio-pubienne droite, sans notion de descellement de prothèse. Il appartiendra en conséquence à l’expert de déterminer si le tableau clinique présenté par Monsieur [P] [C] à partir du mois de juin 2023 est ou non imputable à l’accident survenu trois mois auparavant.
Compte-tenu de ces éléments et des pièces médicales susvisées, la provision complémentaire allouée à Monsieur [P] [C] sera limitée à la somme de 2.000 €.
Il lui sera également alloué une provision ad litem de 1.500 € au regard des frais qu’il aura nécessairement à engager dans le cadre de l’expertise judiciaire.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [C] n’étant pas sérieusement contestable, ni l’implication du véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA, les dépens seront mis à la charge de cette dernière. Elle sera également condamnée à payer au demandeur la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [P] [C] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [L] [W]
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 8], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [P] [C], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [P] [C] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 2.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens ;
Condamne la SA PACIFICA à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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